Résumé de la décision
Dans cette affaire, Z... a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, qui a confirmé la décision de rejeter ses demandes relatives à un bail commercial. Le bail en question stipulait qu'il serait résilié de plein droit en cas de cession du fonds de commerce sans l'accord du bailleur, A.... Après la faillite de Y..., le fonds de commerce a été cédé à X..., puis à Z..., sans que ces cessions soient notifiées à A.... La Cour d'appel a jugé que le bail avait pris fin automatiquement lors de la cession, rendant Z... sans titre pour revendiquer des droits locatifs. Le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du moyen additionnel : Le moyen additionnel déposé par Z... a été jugé irrecevable car il a été produit après l'expiration des délais, ce qui est conforme aux règles régissant les mémoires en appel. La Cour a affirmé que "le dépôt par le demandeur de moyens additionnels équivaut au dépôt d'un mémoire amplificatif supplémentaire, soumis aux mêmes règles que le mémoire initial".
2. Résiliation automatique du bail : La Cour d'appel a constaté que le bail stipulait qu'il serait résilié de plein droit en cas de cession du fonds de commerce. Elle a conclu que "le bail consenti par A... à Y... a automatiquement pris fin le jour de la cession du fonds Y... à X..., que Z... n'a donc pu l'acquérir".
3. Absence de notification et d'accord : La Cour a également noté que ni Z... ni X... n'avaient jamais sollicité un bail ou notifié la cession au bailleur, ce qui rendait la cession inopposable à A.... La Cour a précisé que "la cession du bail, à supposer qu'elle ait été possible, eût été faite à l'insu du bailleur à qui elle serait inopposable".
Interprétations et citations légales
1. Loi du 23 juillet 1947 : Les articles 19 et 20 de cette loi régissent les délais de dépôt des moyens en matière de pourvoi. La décision souligne que le non-respect de ces délais entraîne l'irrecevabilité des moyens additionnels.
2. Clause de résiliation dans le bail : La clause stipulant que le bail serait résilié en cas de cession sans accord préalable du bailleur a été interprétée comme valide et opposable. La Cour a affirmé que "la clause interdisait pratiquement au locataire de céder sans l'accord préalable du propriétaire", ce qui a conduit à la conclusion que le bail n'avait pas été transmis aux cessionnaires successifs.
3. Absence de commencement d'exécution : Concernant la demande d'enquête sur l'existence d'un bail verbal, la Cour a précisé que "le bail consenti par A... à Y... a automatiquement pris fin le jour de la cession du fonds", soulignant ainsi qu'il n'y avait pas eu de commencement d'exécution du bail par Z... ou X....
Conclusion
La décision de la Cour d'appel de Rouen a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi de Z... sur la base de l'irrecevabilité des moyens additionnels et de la validité des clauses du bail. La Cour a clairement établi que la résiliation automatique du bail en cas de cession sans accord du bailleur était conforme aux stipulations contractuelles et à la législation en vigueur.