Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Ramdane) contre deux arrêts de la Cour d'assises du Puy-de-Dôme, datés des 29 et 30 octobre 1964, qui l'ont condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat et à des réparations civiles. Le pourvoi était fondé sur deux moyens de cassation, l'un concernant la violation des droits de la défense et l'autre la question de la publicité des débats. La Cour a jugé que les arguments de l'accusé n'étaient pas fondés et a confirmé la régularité de la procédure.
Arguments pertinents
1. Premier moyen de cassation : L'accusé a soutenu que le président de la Cour d'assises avait omis de répondre à sa requête en renvoi de l'affaire à une autre session. La Cour a rappelé que, selon l'article 287 du Code de procédure pénale, seul le ministère public a le droit de demander un renvoi, et que l'accusé avait accepté de débattre sans faire cette demande. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation des droits de la défense.
> "L'article 287 du Code de procédure pénale confère au ministère public seul le droit de requérir le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne paraissent pas en état d'être jugées."
2. Second moyen de cassation : L'accusé a contesté la publicité des débats, arguant que le procès-verbal ne mentionnait que la première audience. La Cour a constaté que les débats avaient eu lieu en audience publique et que les interruptions n'avaient pas affecté cette publicité.
> "Les énonciations du procès-verbal des débats relatives aux reprises d'audience ne sauraient être séparées des mentions qui les précèdent et impliquent que lesdites reprises ont eu lieu dans les mêmes conditions de publicité qu'avant les suspensions."
Interprétations et citations légales
1. Article 287 du Code de procédure pénale : Cet article précise que seul le ministère public peut demander le renvoi d'une affaire à une session ultérieure. Cela souligne la distinction entre les droits de l'accusé et ceux du ministère public dans le cadre de la procédure pénale.
2. Article 343 du Code de procédure pénale : Cet article permet à l'accusé de demander le renvoi, mais seulement s'il ne s'est pas déjà engagé dans le débat. Dans ce cas, l'accusé a accepté de débattre, ce qui a été interprété comme une renonciation à son droit de demander un renvoi.
3. Publicité des débats : La Cour a affirmé que la publicité des débats est une condition essentielle pour garantir un procès équitable. Les interruptions pour le repos des juges n'ont pas compromis cette condition, car le procès-verbal a confirmé que l'audience était publique tout au long des débats.
> "La formule finale de l'arrêt attaqué constate : AINSI FAIT ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la légalité de la procédure et la validité des condamnations, en se basant sur des interprétations précises des articles de loi pertinents.