Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris a confirmé une condamnation à une amende civile prononcée par le président du tribunal de grande instance de la Seine, statuant en référé, pour une infraction aux dispositions de l'article 340 alinéa 2 du Code de l'urbanisme. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation, qui a souligné que le pourvoi devait être effectué par requête en forme de vue d'arrêt, et non par déclaration au greffe.
Arguments pertinents
1. Nature de la juridiction : La Cour de cassation a affirmé que les juridictions appelées à connaître des infractions aux dispositions du Code de l'urbanisme statuent comme juridiction de droit commun. Cela signifie que les règles de procédure applicables sont celles des juridictions ordinaires, et non des juridictions spéciales.
2. Modalités de pourvoi : La Cour a précisé que le pourvoi devait être formé par requête en forme de vue d'arrêt, ce qui est une exigence procédurale spécifique. En effet, la Cour a noté que le pourvoi avait été mal formé, ce qui a conduit à son irrecevabilité.
> "LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT ETRE FAIT PAR REQUETE EN FORME DE VUE D'ARRET ET, NON COMME IL A ETE FAIT PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance du 31 décembre 1958 - Article 4 : Cet article modifie l'article 351 du Code de l'urbanisme et établit que l'amende civile pour infractions aux articles 340 et suivants est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal civil. Cela souligne le rôle du ministère public dans la poursuite des infractions en matière d'urbanisme.
2. Code de l'urbanisme - Article 340 : Cet article, en tant que fondement de l'infraction, est central dans l'analyse de la décision. Il est essentiel de comprendre que les infractions à ce code sont traitées avec une rigueur procédurale, ce qui justifie la nécessité d'une procédure de pourvoi spécifique.
3. Juridiction de droit commun : La décision de la Cour de cassation rappelle que les juridictions compétentes pour ces infractions ne doivent pas être considérées comme des juridictions spéciales, mais comme des juridictions de droit commun, ce qui a des implications sur les modalités de recours.
> "LES JURIDICTIONS APPELEES A CONNAITRE DE CES INFRACTIONS STATUENT COMME JURIDICTION DE DROIT COMMUN."
En conclusion, cette décision met en lumière l'importance du respect des règles de procédure dans le cadre des recours en matière d'urbanisme, ainsi que la distinction entre les juridictions de droit commun et les juridictions spéciales.