Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Veuve X contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, qui avait refusé de lui accorder le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles suite au décès de son mari, survenu le 27 septembre 1961. Le décès était attribué à une aplasie médullaire avec pancytopénie sanguine. La Cour d'appel a fondé sa décision sur le fait qu'aucun des produits utilisés par le mari dans son travail à la société des produits chimiques et cellulosiques Rey ne correspondait à ceux susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, selon les tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946.
Arguments pertinents
1. Absence de risque professionnel : La Cour d'appel a établi que le travail de X, constructeur d'appareils atomiseurs, n'impliquait pas l'utilisation de produits à base d'hydrocarbures benzeniques, ni d'autres produits reconnus comme susceptibles de provoquer des maladies professionnelles. Cela a conduit à la conclusion que le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi.
> "En déduisant que le caractère professionnel n'était pas établi en raison de l'absence de soumission au risque du fait du travail, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision."
2. Expertise judiciaire : La décision s'appuie sur une expertise judiciaire ordonnée par la Commission de première instance, qui a confirmé l'absence de produits dangereux dans le cadre de l'activité professionnelle de X.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation de la présomption d'imputation édictée par l'article 496 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que certaines maladies peuvent être présumées d'origine professionnelle si elles sont causées par des risques identifiés dans le cadre du travail. Toutefois, cette présomption ne s'applique que si le travailleur est exposé à des substances ou des conditions de travail reconnues comme dangereuses.
- Code de la sécurité sociale - Article 496 : Cet article établit que la présomption d'imputation s'applique aux maladies professionnelles, mais uniquement lorsque le travailleur a été exposé à des risques identifiés.
La Cour a donc interprété cet article en considérant que, puisque les produits utilisés par X ne correspondaient pas à ceux figurant dans les tableaux des maladies professionnelles, la présomption d'imputation ne pouvait pas être appliquée. Cela a conduit à la conclusion que le décès de son mari ne pouvait pas être considéré comme une maladie professionnelle, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.
En somme, la décision de la Cour d'appel est fondée sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, confirmant que l'absence d'exposition à des risques professionnels reconnus exclut le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.