Résumé de la décision
Dans cette affaire, Y..., marin du commerce, a été victime de deux accidents du travail en 1945 et 1950, ce qui lui a permis d'obtenir une pension d'invalidité en 1954 de la Caisse générale de prévoyance des marins. En mars 1955, son état de santé s'étant aggravé, il a été transporté de la Guadeloupe à Marseille pour subir des interventions chirurgicales. Bien que la Caisse ait accepté de couvrir les frais d'hospitalisation et de soins, elle a refusé de rembourser les frais de transport, arguant que Y... n'avait pas obtenu l'accord préalable requis par son règlement intérieur. La Commission régionale d'appel de Marseille a confirmé ce refus, décision qui a été contestée par Y... devant la Cour de cassation, mais le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Accord préalable requis : La décision souligne que, selon l'article 3 du règlement intérieur de la Caisse de prévoyance des marins, la prise en charge des frais de déplacement est conditionnée à l'obtention d'un accord préalable. Les juges ont constaté que Y... n'avait pas obtenu cet accord et qu'il avait été informé que les frais de transport seraient à sa charge.
2. Application des textes spécifiques : La Cour a précisé que, bien que l'article 62 du décret du 8 juin 1946 stipule que les prestations des marins doivent être au moins équivalentes à celles du régime général, cela ne permet pas aux juges de rechercher cette équivalence dans le cadre des cas spécifiques. Ils doivent appliquer les textes de l'organisation spéciale à laquelle les assurés sont soumis.
> "Il n'appartient pas aux juges, à l'occasion des cas d'espèce dont ils sont saisis, de rechercher cette équivalence, mais d'appliquer pures et simplement les textes de l'organisation spéciale dont relèvent les assurés."
Interprétations et citations légales
1. Règlement intérieur de la Caisse : L'article 3 du règlement intérieur de la Caisse de prévoyance des marins impose un accord préalable pour la prise en charge des frais de transport. Cette exigence est interprétée comme une condition sine qua non pour bénéficier du remboursement.
2. Code de la sécurité sociale - Article 283 : Cet article prévoit le remboursement des frais de transport dans certains cas, mais il est précisé que les formalités d'entente préalable peuvent être omises en cas d'urgence. Cependant, dans le cas présent, les juges ont noté que Y... n'a pas pu justifier l'absence de cet accord préalable.
3. Décret du 8 juin 1946 - Article 62 : Cet article stipule que les prestations des marins doivent être au moins équivalentes à celles du régime général. Toutefois, la Cour a affirmé que cette équivalence ne doit pas être recherchée dans les cas particuliers, mais que les textes de l'organisation spéciale doivent être appliqués directement.
> "L'organisation spéciale de la sécurité sociale des marins du commerce assure à ses bénéficiaires, pour l'ensemble des prestations de chacun des risques, des avantages au moins équivalents à ceux du régime général."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur l'application stricte des règlements internes de la Caisse de prévoyance des marins, sans possibilité d'interprétation en faveur de l'équivalence des prestations, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de Y....