Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Seine-Maritime et l'association La Belle Gaule contre un arrêt de la Cour d'appel de Rouen. L'affaire concernait une demande en dommages-intérêts suite à la pollution des eaux de la Seine, causée par des déversements de l'usine de la société industrielle de cellulose d'Alizay. La Cour d'appel avait débouté les demandeurs, estimant qu'ils n'avaient pas prouvé l'existence d'un préjudice direct lié à la pollution.
Arguments pertinents
1. Absence de préjudice prouvé : La Cour d'appel a constaté que la Fédération n'était pas titulaire du droit de pêche et qu'elle n'avait pas utilisé les indemnités reçues pour le repeuplement des eaux, ce qui a conduit à la conclusion que le préjudice allégué n'était pas établi. La Cour a souligné : « la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée ».
2. Inexistence de poissons morts : Concernant l'association La Belle Gaule, la Cour a noté qu'aucun poisson mort n'avait été prélevé, ce qui affaiblissait leur demande de dommages-intérêts. La Cour a affirmé que « la mort d'aucun poisson par suite de la pollution incriminée n'a été établie ».
3. Utilité de l'expertise : La demande d'expertise subsidiaire a été rejetée car la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de nécessité, étant donné l'absence de preuves tangibles de préjudice. La Cour a déclaré : « l'expertise subsidiairement demandée pour la première fois devant la Cour ne saurait être ordonnée ».
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs principes juridiques fondamentaux :
1. Preuve du préjudice : Selon le droit civil, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame des dommages-intérêts. En l'espèce, la Cour a appliqué ce principe en indiquant que la Fédération n'avait pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice en raison de la pollution, ce qui est en accord avec le Code civil - Article 1353, qui stipule que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver les faits qui lui donnent droit à cette exécution ».
2. Droit de pêche : La décision a également mis en lumière le fait que la Fédération n'était pas titulaire du droit de pêche, ce qui a été un facteur déterminant dans le rejet de sa demande. Cela renvoie à la notion de droit subjectif, où seul le titulaire d'un droit peut en revendiquer la protection.
3. Expertise judiciaire : La Cour a exercé son pouvoir d'appréciation concernant l'utilité de l'expertise, en se fondant sur le principe de l'absence de nécessité d'une mesure d'instruction lorsque les éléments de preuve sont insuffisants. Cela est en ligne avec le Code de procédure civile - Article 145, qui permet au juge d'ordonner une expertise si cela est nécessaire pour la solution du litige.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation illustre l'importance de la preuve dans les demandes de dommages-intérêts et la nécessité pour les demandeurs de démontrer un préjudice concret et direct lié à la pollution alléguée.