Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel a statué que la société à responsabilité limitée des Établissements Hanche et Cie était l'acquéreur définitif d'un yacht, le Roselyne-III. La société et ses deux gérants ont été condamnés à payer au vendeur, Z..., la partie du prix restant due ainsi que 1000 francs à titre de dommages-intérêts. Le pourvoi a contesté cette décision en arguant que l'achat du yacht n'était pas opposable à la société, car il ne relevait pas de son objet social et nécessitait une délibération extraordinaire des associés. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la régularité de l'achat et la responsabilité des gérants.
Arguments pertinents
1. Régularité de l'achat : La Cour d'appel a jugé que l'achat effectué par un seul des co-gérants était valide, même si l'objet social de la société ne prévoyait pas l'usage d'un yacht. La société s'est considérée comme propriétaire et a agi en conséquence, ce qui a permis de conclure qu'elle était engagée vis-à-vis du vendeur. La Cour a affirmé : « peu importe que l'objet social de la société Hanche n'implique pas l'usage d'un yacht, qu'elle s'est toujours considérée comme étant son propriétaire ».
2. Nullité de la contre-lettre : Le pourvoi a également soutenu que la prétendue contre-lettre, qui aurait dissimulé une partie du prix, était nulle. Cependant, la Cour a précisé que les juges du fond n'avaient pas été saisis d'une demande de nullité et n'avaient pas à se prononcer d'office sur ce point, ce qui a été jugé conforme aux règles de la preuve.
3. Condamnation solidaire des gérants : Concernant la condamnation solidaire des gérants, la Cour a noté que la société n'avait pas d'intérêt à critiquer cette décision. Les juges du fond avaient établi les éléments du préjudice subi par le vendeur, ce qui a justifié la condamnation des gérants.
Interprétations et citations légales
1. Objet social et pouvoir des gérants : La décision rappelle que même si un acte ne fait pas partie de l'objet social d'une société, il peut néanmoins être opposable si la société agit comme si elle en était propriétaire. Cela se base sur le principe de la bonne foi et de la confiance légitime des tiers. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence qui reconnaît la capacité des gérants à engager la société dans des actes qui, bien que non prévus par l'objet social, sont acceptés par la société.
2. Nullité de la contre-lettre : La question de la contre-lettre est abordée sous l'angle de la preuve et de la nullité. La Cour a statué qu'il n'y avait pas eu de demande de nullité formelle, ce qui est en ligne avec le Code civil - Article 1341, qui stipule que la preuve d'un acte doit être apportée par celui qui en allègue l'existence.
3. Évaluation du préjudice : La Cour a souligné que les juges du fond avaient souverainement évalué le préjudice subi par le vendeur, en tenant compte des démarches administratives et des risques encourus. Cela se réfère au principe de l'évaluation du dommage dans le cadre de la responsabilité civile, tel que prévu par le Code civil - Article 1240, qui impose à celui qui cause un dommage de le réparer.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation confirme la validité de l'achat du yacht par la société, la responsabilité des gérants et la régularité des procédures, tout en soulignant l'importance de la bonne foi dans les relations commerciales.