Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Marguerite X... et la société Omnium Cinéma contre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, qui avait condamné Marguerite X... pour exposition d'images contraires à la décence en vertu de l'article R 38, paragraphe 9, du Code pénal. La cour a imposé une amende de 100 francs et des dommages-intérêts de 100 francs à la partie civile. L'affaire concernait des affiches publicitaires pour le film "Corps sans voiles", représentant des femmes nues, dont certaines poses étaient jugées provocantes.
Arguments pertinents
1. Autorisation administrative et caractère délictueux : La Cour d'appel a souligné que l'autorisation administrative accordée par la commission de contrôle ne supprime pas le caractère délictueux des faits. Elle a affirmé que « l'autorisation administrative que constitue le visa accordé par la commission... ne saurait à elle seule enlever tout caractère délictueux à des faits qui constitueraient l'exposition d'images contraires à la décence ».
2. Nature des images : La Cour a constaté que les images affichées étaient manifestement contraires à la décence, même si elles étaient partiellement voilées. Elle a noté que « ces photographies... sont manifestement contraires à la décence, alors même que ces images sont en partie voilées à la hauteur des parties sexuelles ».
3. Distinction entre contravention et délit : La décision a précisé que la contravention prévue par l'article R 38-9 du Code pénal ne nécessite pas que les images exposées soient de nature à provoquer des émotions malsaines. Il suffit qu'elles soient indécentes, comme l'indiquent les constatations des juges du fond.
Interprétations et citations légales
1. Article R 38-9 du Code pénal : Cet article punit l'exposition ou la diffusion d'images contraires à la décence. La Cour a interprété cet article comme ne nécessitant pas que les images soient provocatrices d'émotions malsaines, mais simplement indécentes : « il suffit qu'elles soient indécentes ».
2. Décret n° 61-62 du 18 janvier 1961 : La Cour a précisé que l'autorisation administrative prévue par ce décret n'a pas pour effet d'exonérer le prévenu de la responsabilité pénale pour infraction à l'article R 38-9. Elle a affirmé que « le seul effet de cette autorisation administrative est de soustraire son bénéficiaire... aux poursuites spéciales prévues par l'article 4 du décret n° 61-63 précité ».
3. Principe de séparation des pouvoirs : La Cour a rappelé que l'autorisation administrative ne peut pas soustraire le juge répressif de son devoir d'appliquer la loi pénale, soulignant que « le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'une autorisation administrative... relève le juge répressif du devoir qui n'incombe qu'à lui d'appliquer la loi pénale ».
En somme, la décision de la Cour de cassation confirme que l'autorisation administrative ne constitue pas un moyen de défense contre une infraction pénale pour exposition d'images contraires à la décence, et que la nature indécente des images suffit à établir la contravention.