Résumé de la décision
La Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 22 octobre 1963, qui avait acquitté les prévenus X (Philippe), Y (Yves) et Z des chefs de chasse sans permis et de chasse de nuit. La Cour a confirmé l'acquittement concernant la chasse sans permis, mais a annulé la décision relative à la chasse de nuit, considérant que l'interdiction de chasser la nuit s'applique même sur des propriétés clôturées.
Arguments pertinents
1. Acquittement pour chasse sans permis : La Cour d'appel a justifié son acquittement des prévenus en se fondant sur l'arrêt du 29 novembre 1921, qui stipule que les propriétaires peuvent chasser sans permis dans des propriétés clôturées. La Cour de cassation a validé cette interprétation, affirmant que la constatation de la clôture continue par les juges du fond suffisait à donner une base légale à leur décision.
> "Cette constatation souveraine suffit à donner une base légale à sa décision."
2. Chasse de nuit : En revanche, la Cour a accueilli le second moyen de cassation, qui soutenait que la Cour d'appel n'avait pas tenu compte de l'arrêt du 26 novembre 1936, qui interdit la chasse de nuit dans toute la colonie, même sur des propriétés clôturées. La Cour a souligné que cette interdiction est claire et s'applique indépendamment de la nature de la propriété.
> "Il est interdit de chasser la nuit, même dans les propriétés entourées d'une clôture continue."
Interprétations et citations légales
1. Arrêt du 20 mai 1921 : Cet arrêté, transformé en décret, stipule que le propriétaire peut chasser sans permis dans ses possessions clôturées. La Cour a noté que même si l'arrêt du 29 novembre 1921 n'a pas été approuvé par décret, cela n'affecte pas la validité de l'arrêt du 20 mai 1921.
> "L'article premier, alinéa 2 de l'arrêté du 20 mai 1921 dispose : Le propriétaire ou le possesseur peut chasser ou faire chasser, sans permis de chasse, dans ses possessions entourées d'une clôture continue."
2. Arrêté du 26 novembre 1936 : Cet arrêté, approuvé par décret du 4 mars 1937, interdit explicitement la chasse de nuit dans toute la colonie, ce qui a été négligé par la Cour d'appel.
> "La chasse de nuit est interdite en tout temps dans toute l'étendue de la colonie et pour toutes catégories d'animaux."
3. Jurisprudence sur la loi métropolitaine : La Cour a également noté que la jurisprudence citée par la Cour d'appel, fondée sur la loi métropolitaine du 3 mai 1844, n'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie, soulignant ainsi l'importance de la réglementation locale.
> "Cette juridiction s'est appuyée sur une jurisprudence de la Cour de cassation interprétant la loi métropolitaine, alors que celle-ci n'a pas été étendue à la Nouvelle-Calédonie."
Conclusion
La décision de la Cour de cassation illustre l'importance de respecter les textes réglementaires locaux en matière de chasse, tout en affirmant la validité des décisions des juges du fond lorsqu'elles reposent sur des constatations factuelles solides. La distinction entre la chasse sans permis dans des propriétés clôturées et l'interdiction de chasser la nuit est clairement établie, renforçant ainsi la nécessité d'une interprétation rigoureuse des textes applicables.