Résumé de la décision
La décision concerne l'ordonnance d'expropriation rendue le 10 octobre 1963 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Brest, au profit de la commune de Plouhinec, visant une parcelle de terrain appartenant aux consorts X. Les consorts X ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que la commune avait violé des dispositions légales en ne consultant pas la commission communale de remembrement, et que la délibération du conseil municipal nécessaire à l'expropriation n'avait pas été prise. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens soulevés ne constituaient pas des cas d'ouverture à cassation et que le juge de l'expropriation avait respecté les prescriptions légales.
Arguments pertinents
1. Violation de l'article 34-2° du Code rural : Les consorts X ont soutenu que la commune avait omis de porter à la connaissance de la commission communale de remembrement son projet d'expropriation, alors que le préfet avait défini le périmètre de remembrement. Cependant, la Cour a noté que le moyen ne visait aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958.
2. Validité de la délibération du conseil municipal : Les consorts X ont également contesté la légitimité de la délibération du conseil municipal, affirmant qu'elle n'avait jamais été prise. Toutefois, la Cour a constaté que l'ordonnance d'expropriation mentionnait explicitement la délibération du 7 avril 1963, qui autorisait la poursuite des formalités d'expropriation. Le juge de l'expropriation, n'ayant pas compétence pour apprécier la régularité des actes administratifs, a donc satisfait aux exigences légales.
Interprétations et citations légales
1. Article 34-2° du Code rural : Cet article impose des obligations de consultation pour les projets d'expropriation dans des périmètres de remembrement. La Cour a interprété que le non-respect de cette obligation, bien qu'évoqué par les consorts X, ne constituait pas un motif de cassation car il ne relevait pas des cas prévus par l'article 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958.
2. Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 30 : Cet article énumère limitativement les cas d'ouverture à cassation. La Cour a souligné que le pourvoi ne pouvait être accueilli sur la base d'arguments qui ne s'inscrivent pas dans ce cadre légal.
3. Délibération du conseil municipal : La mention de la délibération dans l'ordonnance d'expropriation a été considérée comme suffisante pour établir la légitimité de la procédure. La Cour a précisé que le juge de l'expropriation n'avait pas à se prononcer sur la régularité des actes administratifs, ce qui a renforcé la validité de l'ordonnance.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts X, confirmant ainsi la légalité de l'ordonnance d'expropriation et la conformité de la procédure suivie par la commune de Plouhinec.