Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le Procureur général contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon qui avait prononcé la relaxe de X..., un négociant en vins, accusé de hausse illégitime sur le prix du vin, en vertu de l'article 18 modifié de la loi du 24 décembre 1934. La Cour d'appel avait justifié sa décision en se basant sur un arrêté interministeriel qui permettait une certaine liberté de fixation des prix pour les vins de qualité supérieure. Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, estimant que la Cour d'appel avait fait une application incorrecte des textes en vigueur.
Arguments pertinents
1. Distinction entre les infractions : La Cour de cassation a souligné que l'infraction prévue par l'article 18 de la loi du 24 décembre 1934, qui concerne les hausses injustifiées sur les prix des vins, est distincte de celle définie par l'ordonnance du 30 juin 1945, qui vise les pratiques de prix illicites en général. La Cour a précisé que "l'infraction prévue et punie par la loi du 24 décembre 1934 impliquant la recherche d'un bénéfice illégitime".
2. Application erronée de l'arrêté : La Cour a noté que l'arrêté du 21 novembre 1957 ne pouvait pas exonérer X... de sa responsabilité, car il ne s'appliquait qu'aux effets de blocage précédemment instaurés. La Cour a déclaré que "la dérogation apportée par l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1957 n'atteint que les effets de blocage précédemment institués".
3. Bénéfice illégitime : La Cour a également affirmé que le fait que X... ne prélève qu'un bénéfice modéré ne le déchargeait pas de la prévention, car "l'augmentation de son chiffre d'affaires obtenu par des moyens illégitimes lui procurant un bénéfice lui-même illégitime".
Interprétations et citations légales
1. Article 18 de la loi du 24 décembre 1934 : Cet article vise spécifiquement les hausses injustifiées sur les prix des vins. La Cour a rappelé que "le domaine d'application de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1934 et celui de l'ordonnance du 30 juin 1945 en ce qu'elle définit le délit de pratique de prix illicite sont distincts".
2. Ordonnance du 30 juin 1945 : Cette ordonnance traite des pratiques de prix illicites de manière générale, sans se limiter aux vins. La Cour a souligné que "les deux textes diffèrent encore, quant à la procédure organisée pour la répression des infractions et quant aux éléments caractéristiques des délits qu'ils instituent".
3. Arrêté du 21 novembre 1957 : Cet arrêté a été interprété comme une dérogation aux règles de blocage des prix, mais la Cour a précisé que "la dérogation apportée par l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1957 n'atteint que les effets de blocage précédemment institués dans le domaine concerné".
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la distinction entre les différentes infractions relatives aux prix, ainsi que la nécessité d'une application rigoureuse des textes législatifs en matière de régulation des prix des produits, notamment dans le secteur viticole.