Résumé de la décision
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 juin 1964, qui avait relaxé Mme X..., épouse Y..., et mis hors de cause la société Berri-Ponthieu pour non-paiement de salaires en violation du Code du travail. La Cour a jugé que la Cour d'appel avait erronément considéré que le paiement d'un salaire minimum garanti et d'acomptes sur les pourboires était conforme aux exigences légales, alors que le Code du travail impose un paiement intégral des salaires, y compris des pourboires, au moins une fois par mois. La Cour a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Amiens pour qu'il soit statué à nouveau sur ce point.
Arguments pertinents
1. Violation des dispositions légales : La Cour de cassation a souligné que l'article 44 du Code du travail impose un paiement mensuel des salaires. Elle a précisé que, selon les articles 42A et 42B, l'employeur doit verser intégralement toutes les sommes perçues pour le service, y compris les pourboires, au personnel en contact avec la clientèle.
> "Il doit être payé mensuellement non seulement le salaire minimum garanti, mais l'ensemble du salaire constitué notamment par les pourboires reçus au cours de la même période."
2. Nullité de l'accord avec le comité d'entreprise : La Cour a également noté que tout accord contraire aux dispositions d'ordre public du Code du travail est nul. L'accord passé entre l'employeur et le comité d'entreprise, qui permettait un paiement trimestriel des pourboires, a été jugé comme dépassant les pouvoirs du comité.
> "Toute convention contraire est nulle."
3. Absence de base légale pour la relaxe : La Cour a conclu que la relaxe prononcée par la Cour d'appel manquait de base légale, car celle-ci avait erronément interprété les exigences des articles du Code du travail.
> "La relaxe prononcée manque de base légale."
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article 44 : Cet article stipule que les salaires des employés doivent être payés au mois. La Cour a interprété cet article comme imposant un paiement intégral, non seulement du salaire minimum, mais aussi des pourboires.
2. Code du travail - Articles 42A et 42B : Ces articles précisent que dans les établissements où existe la pratique du pourboire, l'employeur est tenu de verser intégralement au personnel en contact avec la clientèle toutes les sommes qu'il a perçues ou centralisées pour le service. La Cour a affirmé que le paiement trimestriel des pourboires ne respectait pas cette exigence.
3. Décret du 4 juin 1936 - Article 7 : Bien que cet article dispense certaines modalités de répartition pour les établissements garantissant un salaire minimum, la Cour a statué qu'il ne pouvait pas dispenser l'employeur de l'obligation de payer mensuellement l'ensemble des salaires, y compris les pourboires.
> "Cet article 7 n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de payer mensuellement l'ensemble du salaire au sens des articles 42A, 42B et 44 du livre 1er du Code du travail."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance du respect des dispositions légales en matière de paiement des salaires, en particulier dans le secteur des pourboires, et réaffirme que tout accord contraire à ces dispositions est nul.