Résumé de la décision
Dans cette affaire, le pourvoi de Francis X... a été rejeté par la Cour de cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 31 mars 1965, qui l'avait condamné à une amende de 30 francs pour une infraction au Code de la route. Le demandeur contestait la qualification de l'infraction, soutenant qu'elle ne relevait pas de l'article R 233 du Code de la route, mais plutôt d'une autre disposition. La Cour a confirmé la décision de la Cour d'appel, considérant que l'infraction commise était bien conforme aux dispositions de l'article R 232.
Arguments pertinents
1. Qualification de l'infraction : La Cour a souligné que le demandeur avait chevauché une ligne continue avec son véhicule, ce qui constitue une infraction au sens de l'article R 5 du Code de la route. En conséquence, la Cour d'appel a correctement appliqué l'article R 232, qui s'applique à toute personne ayant contrevenu aux règles de circulation.
> "L'infraction retenue à sa charge entre dans les prévisions de cet article dont le premier alinéa s'applique à toute personne ayant contrevenu aux sens imposés à la circulation."
2. Rejet des moyens de cassation : Les moyens de cassation soulevés par le demandeur ont été jugés sans intérêt, tant pour le premier que pour le troisième moyen, et le second moyen a été écarté en raison de la bonne application des dispositions légales par la Cour d'appel.
> "Ainsi le moyen doit être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Article R 5 du Code de la route : Cet article définit les comportements interdits en matière de circulation, notamment le chevauchement de lignes continues, ce qui a été retenu comme infraction dans cette affaire.
2. Article R 232 du Code de la route : Cet article stipule que toute personne ayant contrevenu aux règles de circulation est passible de sanctions. La Cour a interprété cet article comme applicable au cas de Francis X..., confirmant ainsi la légitimité de la condamnation.
> "Le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a fait, à bon droit, application des dispositions de l'article R 232 dudit code."
3. Article 593 du Code de procédure pénale : Bien que ce point ait été soulevé, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de défaut de motifs ni de manque de base légale dans la décision de la Cour d'appel.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des articles du Code de la route, confirmant que le comportement du demandeur était bien en infraction avec les règles de circulation établies.