Résumé de la décision
La décision concerne un arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 27 janvier 1965, relatif à une affaire d'expropriation. Le problème central réside dans la composition de la chambre statuant en appel, où le président a désigné deux conseillers sans établir l'impossibilité de choisir parmi les juges de l'expropriation, comme l'exige la législation. La Cour de cassation a annulé cet arrêt, considérant qu'il ne respectait pas les dispositions légales concernant la désignation des assesseurs.
Arguments pertinents
1. Violation des textes légaux : La Cour de cassation a souligné que l'arrêt attaqué ne prouve pas la régularité de la composition de la juridiction d'appel. En effet, le président de la chambre des expropriations a agi sans constater l'impossibilité de choisir les assesseurs parmi les juges de l'expropriation, ce qui constitue une violation des articles 12 et 34 de l'ordonnance du 23 octobre 1958.
> "L'arrêt attaqué [...] sans constater l'impossibilité de choisir les deux assesseurs parmi les juges de l'expropriation, ne porte pas en lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction d'appel."
2. Rappel des règles de désignation : La décision rappelle que le premier président de la cour d'appel désigne les juges de l'expropriation pour une durée de 5 ans, et que la chambre d'appel doit comprendre un président et deux assesseurs choisis parmi ces juges, sauf impossibilité.
Interprétations et citations légales
Les articles de l'ordonnance du 23 octobre 1958 précisent les règles de désignation des juges et assesseurs dans les affaires d'expropriation.
- Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 12 : Cet article stipule que le premier président de la cour d'appel désigne les juges de l'expropriation parmi les magistrats des tribunaux de grande instance pour une durée de 5 ans.
- Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 34 : Cet article précise que la chambre statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs, qui doivent être choisis parmi les juges de l'expropriation, sauf impossibilité.
La Cour de cassation a donc interprété ces articles comme imposant une obligation de preuve quant à l'impossibilité de désigner des assesseurs parmi les juges de l'expropriation. En l'absence de cette preuve, la composition de la chambre était irrégulière, justifiant l'annulation de l'arrêt.
> "En vertu de ces textes, le premier président de la cour d'appel procède à la désignation [...] des juges de l'expropriation [...] et en cas d'impossibilité, ces deux assesseurs pourront être deux magistrats de la cour d'appel désignés par le premier président."
Ainsi, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance du respect des procédures légales dans la désignation des magistrats, garantissant ainsi l'intégrité du processus judiciaire.