Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Société Hôtel des Nations contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 1965. Cette dernière avait déclaré la société civilement responsable de sa préposée, Mme Y..., condamnée pour infraction à l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, et avait confirmé la mesure de fermeture définitive de l'hôtel. La société contestait cette décision, arguant que la fermeture était une peine complémentaire et non une mesure de police, et que la Cour d'appel avait mal interprété la portée de l'article 34.
Arguments pertinents
1. Responsabilité civile de la société : La Cour a souligné que la condamnation de Mme Y... revêtait un caractère définitif, ce qui justifiait la responsabilité civile de la société. Elle a affirmé que "la fermeture ordonnée par les premiers juges était opposable à la Société Hôtel des Nations dont la femme Y... assurait les fonctions de président directeur général au moment de la perpétration du délit."
2. Nature de la mesure de fermeture : La Cour a précisé que la fermeture de l'établissement, bien qu'elle puisse être considérée comme une mesure de sécurité et de police, est également une peine complémentaire. Elle a noté que "la fermeture définitive est une peine complémentaire présentant le caractère d'une mesure de sûreté et de police."
3. Droit d'appel de la société : La Cour a reconnu que, même si la société ne pouvait pas contester la condamnation de sa préposée, elle avait le droit de discuter de l'application d'une décision qui affectait ses intérêts. Cependant, cela n'a pas empêché la Cour d'affirmer que la fermeture était justifiée en raison de la condamnation de Mme Y....
Interprétations et citations légales
1. Article 34 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 : Cet article stipule que "la fermeture de l'établissement est ordonnée en cas d'infraction aux interdictions prononcées par ce texte." La Cour a interprété cette disposition comme conférant aux juges le pouvoir d'ordonner la fermeture d'un établissement lorsque son exploitant a été condamné pour des infractions spécifiques, y compris le proxénétisme.
2. Distinction entre peine complémentaire et mesure de police : La Cour a souligné que la fermeture ne doit pas être vue uniquement comme une peine complémentaire, mais également comme une mesure de police. Cela est crucial dans le cadre de la responsabilité civile, car cela signifie que la société est affectée par la condamnation de sa préposée, même si elle n'est pas directement condamnée.
3. Droit d'appel : La Cour a rappelé que "les juges du fond ne pouvaient refuser à la société de discuter, sur son appel, l'application d'une décision contraire à ses intérêts." Cela souligne l'importance du droit d'appel dans le cadre de la responsabilité civile, même si la décision initiale est fondée sur une condamnation pénale.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité civile de la société en raison de la condamnation de sa préposée, tout en clarifiant la nature de la mesure de fermeture comme étant à la fois une peine complémentaire et une mesure de police.