Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Ginette, tenancière d'un débit de boissons, contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 20 janvier 1966. Cette dernière avait condamné Ginette à quatre mois d'emprisonnement, à une amende de trois mille francs, à la fermeture de son établissement pour une durée de huit mois, ainsi qu'à la privation de certains droits pour une période de cinq ans. Les faits reprochés à Ginette incluaient l'excitation de mineurs à la débauche, notamment par la location de chambres à des couples, dont certaines jeunes filles âgées de seize ans, où des relations intimes auraient eu lieu.
Arguments pertinents
1. Constitution des infractions : La Cour a affirmé que les faits constatés caractérisent le délit prévu par l'article 334-1 du Code pénal, qui réprime le fait de favoriser ou de faciliter habituellement la débauche des mineurs. La Cour a noté que Ginette avait loué une chambre à plusieurs mineurs, dont des jeunes filles de seize ans, ce qui constitue une infraction.
> "Ces constatations caractérisent le délit prévu par l'article 334-1 du Code pénal tel que l'a complété l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 réprimant le fait de favoriser ou de faciliter habituellement la débauche des mineurs."
2. Absence de fondement pour le pourvoi : La Cour a rejeté le moyen de cassation, considérant que les arguments de Ginette, selon lesquels il n'y avait pas eu d'incitation à la prostitution ou de relations intimes rétribuées, ne suffisaient pas à contester la décision de la Cour d'appel.
> "Il s'ensuit que la condamnation prononcée de ce chef par la Cour d'appel contre la demanderesse étant justifiée, le moyen n'est pas fondé."
Interprétations et citations légales
1. Article 334-1 du Code pénal : Cet article vise à réprimer les actes qui favorisent la débauche des mineurs. La Cour a interprété que la location de chambres à des mineurs, dans un contexte où des relations intimes se produisent, constitue une facilitation de la débauche.
> "L'article 334-1 du Code pénal réprime le fait de favoriser ou de faciliter habituellement la débauche des mineurs."
2. Article 42 du Code pénal : Bien que cet article ne soit pas explicitement cité dans le jugement, il est mentionné dans le contexte des droits qui peuvent être retirés à une personne condamnée. La privation des droits visés à cet article est une sanction complémentaire à la peine principale.
3. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article est évoqué dans le cadre de la défense de Ginette, qui soutenait que l'arrêt manquait de motifs. La Cour a jugé que les éléments présentés par la Cour d'appel étaient suffisants pour justifier la condamnation.
> "Le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334, 334-1, 335 du Code pénal, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs, manque de base légale."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la protection des mineurs contre la débauche et confirme que des actes tels que la location de chambres à des mineurs peuvent constituer une infraction pénale, même en l'absence de prostitution explicite.