Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes qui avait fixé l'indemnité due à Dame Veuve X... suite à l'expropriation d'une parcelle de terrain par la commune de Lampaul-Plouarzel pour la création d'un captage d'eau. Le pourvoi a soulevé plusieurs moyens, dont la recevabilité de l'amende d'appel, l'évaluation de la valeur des sources expropriées, et la demande d'indemnité pour la création d'une servitude d'aqueduc ainsi que pour la perte d'usage d'un abreuvoir et d'un lavoir. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur certains moyens, notamment ceux relatifs à la servitude d'aqueduc et à la privation d'eau, en raison de l'absence de réponse motivée de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'amende d'appel : La Cour de cassation a jugé que la condamnation à l'amende prévue par l'article 471 du Code de procédure civile est étrangère à la partie adverse et ne peut donc pas justifier un pourvoi en cassation. Cela souligne que les amendes d'appel n'affectent pas les droits des parties et ne constituent pas un motif de cassation.
> "La condamnation à l'amende prévue par l'article 471 du Code de procédure civile est étrangère à la partie adverse qui n'en profite pas et qu'elle ne saurait, dès lors, donner ouverture à cassation."
2. Évaluation des sources expropriées : Concernant la valeur des sources expropriées, la Cour a affirmé que la décision des juges du fond, fondée sur des éléments concrets tels qu'un débit d'eau, est souveraine et ne peut être remise en cause par la Cour de cassation.
> "La décision des juges du fond, arrêtée en fonction d'un débit 'd'environ deux litres seconde' et par référence aux usages, est souveraine."
3. Indemnité pour servitude d'aqueduc : La Cour a constaté que la Cour d'appel avait implicitement rejeté la demande d'indemnité pour la création d'une servitude d'aqueduc sans fournir de motifs, ce qui constitue une violation des exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810.
> "La Cour d'appel les a implicitement rejetées sans répondre, sur ce point, par aucun motif ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé."
4. Indemnité pour perte d'usage : En ce qui concerne la demande d'indemnité pour les travaux de réfection d'un abreuvoir et le remplacement d'un lavoir, la Cour a relevé que la Cour d'appel avait erronément déduit l'incertitude du préjudice, ce qui constitue une violation de l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui stipule que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain.
> "En déduisant de ces constatations, le caractère incertain du préjudice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé."
5. Demande d'indemnité pour privation d'eau : La Cour a également noté que la Cour d'appel avait rejeté la demande d'indemnité pour privation d'eau sur la base de la différence entre les montants demandés, sans vérifier le bien-fondé de la demande, ce qui constitue une nouvelle violation des exigences légales.
> "En statuant ainsi, sans vérifier le bien-fondé de la seule demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences du texte susvisé."
Interprétations et citations légales
1. Article 471 du Code de procédure civile : Cet article traite des amendes d'appel et précise que celles-ci ne peuvent pas être utilisées comme un moyen de cassation, car elles ne profitent pas à la partie adverse.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article impose aux juridictions de motiver leurs décisions, notamment lorsqu'elles rejettent des demandes d'indemnité. La Cour de cassation a souligné que le non-respect de cette obligation constitue une violation des droits des parties.
3. Article 11, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article stip