Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Armand) contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, daté du 3 novembre 1965. Cet arrêt, sur renvoi de cassation, a déclaré que la prescription de l'action publique n'était pas acquise et que X... ne pouvait pas se prévaloir de l'amnistie prévue par l'article 29 de la loi du 6 août 1953. La cour a infirmé une ordonnance de non-lieu et a ordonné la continuation de l'information, déléguant cette tâche au doyen des juges d'instruction de Carpentras.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action publique : Le premier moyen de cassation soulevé par X... concernait la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale. Il soutenait que l'arrêt attaqué n'avait pas vérifié si la partie civile avait saisi la juridiction compétente dans le délai imparti de trois mois, ce qui aurait pu entraîner la prescription de l'action. La Cour a répondu que le demandeur n'avait pas allégué cette inaction devant la chambre d'accusation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son argument.
> "Le moyen, mélange de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation."
2. Amnistie et effet rétroactif : Le second moyen de cassation concernait la violation de l'article 29 - 5° de la loi du 6 août 1953, relatif à l'amnistie. X... a argué que le retrait de sa carte de combattant ne pouvait avoir d'effet rétroactif et qu'il avait droit à l'amnistie en raison de sa possession antérieure de cette carte. La Cour a rejeté cet argument en affirmant que le retrait de la carte, prononcé par le ministre, annulait rétroactivement l'attribution de celle-ci.
> "Un tel retrait annule rétroactivement l'attribution de la carte."
Interprétations et citations légales
1. Prescription de l'action publique : La Cour a appliqué les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, qui régissent la prescription de l'action publique. Ces articles stipulent que l'action publique est éteinte par la prescription, qui commence à courir à partir du moment où la victime a eu connaissance des faits. La Cour a souligné que le demandeur n'avait pas prouvé que la partie civile n'avait pas agi dans le délai imparti, ce qui est essentiel pour établir la prescription.
2. Amnistie : L'article 29 - 5° de la loi du 6 août 1953 stipule les conditions d'application de l'amnistie. La Cour a interprété cet article en tenant compte de l'effet rétroactif du retrait de la carte de combattant, en vertu de l'article L 254 du Code des pensions. Cet article précise que toute décision du ministre peut être rapportée à tout moment si elle est reconnue mal fondée.
> "Toute décision prise par le ministre, en application de l'article R 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant que la prescription de l'action publique n'était pas acquise et que le retrait de la carte de combattant de X... avait des effets rétroactifs, le privant ainsi de l'amnistie.