Résumé de la décision
La Société Agricole du Tastas a été expropriée par la Ville de Bordeaux pour cause d'utilité publique en décembre 1959. Un arrêt du 22 mars 1963 a fixé l'indemnité à 2 862 000 francs, mais la Ville n'a versé que 2 100 000 francs en décembre 1962. Après une cassation pour vice de forme, la cour de renvoi a accordé une indemnité de 3 969 000 francs en décembre 1965. La Ville de Bordeaux a contesté cette décision, arguant que l'indemnité aurait dû être calculée selon la valeur du bien à la date de la décision du premier juge. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que la valeur devait être évaluée à la date de la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Évaluation de l'indemnité : La Ville de Bordeaux a soutenu que l'indemnité devait être calculée selon la valeur du bien à la date de la décision du premier juge, en vertu de l'article 37 de l'ordonnance du 23 octobre 1958. Cependant, la Cour a jugé que cet article permettait d'évaluer le bien à la date de la décision de la cour d'appel, en se fondant sur l'article 21 de la même ordonnance.
> "Les juges d'appel ont donc à bon droit évalué le bien au jour de leur propre décision."
2. Reconstitution du bien exproprié : La Ville a également contesté que le montant versé en 1962 permettait à la Société Agricole du Tastas de reconstituer le bien exproprié. La Cour a statué que le paiement effectué en 1962 était un acompte et ne suffisait pas à permettre cette reconstitution.
> "Le paiement fait en 1962, inférieur de plus de 1 100 000 francs aux indemnités réellement dues, ne permettait pas à la société de reconstituer le bien exproprié."
Interprétations et citations légales
1. Article 37 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article stipule que la réglementation pour la fixation des indemnités devant le juge de l'expropriation est applicable devant la cour d'appel. La Cour a interprété cet article comme permettant l'évaluation de la valeur du bien à la date de la décision de la cour d'appel, plutôt qu'à celle du premier juge.
> "L'article 37 rend applicable devant la cour d'appel la réglementation édictée pour la fixation des indemnités devant le juge de l'expropriation."
2. Article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article précise les modalités de fixation des indemnités. La Cour a appliqué cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 1962, ce qui a influencé la décision d'évaluation à la date de la décision de la cour d'appel.
> "Les juges d'appel ont donc à bon droit évalué le bien au jour de leur propre décision."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une interprétation précise des textes législatifs applicables, confirmant que l'évaluation des biens expropriés doit tenir compte de la valeur à la date de la décision de la cour d'appel, et non à celle du premier juge.