Résumé de la décision
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de X... et de la Société des Magasins de la Rue Pierre-Motte, qui contestaient un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 18 mars 1966. Cet arrêt avait condamné X... à une amende de 2000 francs pour infraction à la réglementation sur les ventes avec prime et déclaré la société civilement responsable. La Cour a confirmé que l'infraction reprochée à X... ne relevait pas des prévisions de l'amnistie, car il était en état de récidive suite à une condamnation antérieure.
Arguments pertinents
1. Récidive et amnistie : La Cour a souligné que X... avait été condamné pour un délit similaire antérieurement, ce qui le plaçait en état de récidive. En conséquence, la peine encourue incluait des sanctions supplémentaires, rendant l'amnistie inapplicable. La Cour a précisé que "l'infraction reprochée à X... n'entre pas dans les prévisions de l'article 1er, 3° de la loi du 18 juin 1966 portant amnistie".
2. Violation des dispositions légales : La Cour a validé la décision de la Cour d'Appel en affirmant que l'octroi de chèques-ristournes et l'attribution gratuite d'un filet à provisions constituaient des infractions aux articles de la loi du 20 mars 1951 et de son décret d'application. Elle a noté que "les chèques-ristournes... constituaient une remise en espèces à valoir sur un achat ultérieur", ce qui était prohibé.
3. Nature des primes : La Cour a également statué que le filet à provisions ne pouvait pas être considéré comme un emballage usuel, mais comme une prime, ce qui était interdit. Elle a affirmé que "le filet n'était nullement une prime, mais était compris dans le prix d'achat global".
Interprétations et citations légales
1. Récidive et amnistie : La décision a fait référence à l'article 7 de la loi du 20 mars 1951, qui stipule que les peines complémentaires, y compris la publication du jugement, s'appliquent en cas de récidive. Cela a été interprété comme un obstacle à l'application de l'amnistie, car les infractions en état de récidive ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.
2. Loi sur les ventes avec prime :
- Loi du 20 mars 1951 - Article 2 : Cet article interdit les ventes avec prime, ce qui a été utilisé pour justifier la condamnation de X... pour l'octroi de chèques-ristournes.
- Décret du 5 août 1961 - Article 6, alinéa 3 : Cet article précise que "le remboursement des titres est fait obligatoirement en espèces", ce qui a été interprété pour signifier que les chèques-ristournes constituaient une remise prohibée.
- Décret du 5 août 1961 - Article 4, 2° : Cet article exclut les "récipients ou emballages usuels" de la définition des primes, mais la Cour a jugé que le filet à provisions ne répondait pas à cette définition, le qualifiant de prime interdite.
La décision de la Cour de Cassation a donc été fondée sur une interprétation stricte des lois régissant les ventes avec prime, confirmant la légitimité des sanctions imposées à X... et à la société, tout en rejetant les arguments de défense relatifs à la qualification des éléments de vente.