Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... (Roger) contre un jugement du tribunal de police de Mantes-la-Jolie, daté du 10 janvier 1967, qui l'avait condamné à une amende de 20 francs pour avoir enfreint un arrêté municipal. Cet arrêté interdisait aux moniteurs d'auto-école d'enseigner la conduite automobile sur certains itinéraires. Le pourvoi contestait la régularité de la publication de l'arrêté et son applicabilité, notamment en ce qui concerne la signalisation requise par le Code de la route.
Arguments pertinents
1. Publication régulière de l'arrêté : La Cour a constaté que l'arrêté municipal avait été régulièrement publié et même notifié personnellement aux directeurs d'auto-écoles concernés. Cela signifie qu'il était opposable aux usagers, y compris aux moniteurs d'auto-école.
2. Applicabilité de l'article R 44 du Code de la route : Le juge de police avait estimé que l'article R 44 n'était pas applicable dans ce cas, car l'arrêté ne concernait pas des règlements de portée générale, mais des restrictions spécifiques à une catégorie d'usagers. La Cour a confirmé que l'arrêté, bien qu'étant un règlement de portée générale, ne relevait pas des prévisions du Code de la route, mais plutôt des attributions de police du maire, selon l'article 97 du Code de l'administration communale.
3. Opposabilité de l'arrêté : La Cour a conclu qu'il suffisait que l'arrêté ait été régulièrement publié pour qu'il soit opposable aux usagers, ce qui a été le cas ici.
Interprétations et citations légales
1. Code d'administration communale - Article 83 : Cet article stipule les modalités de publication des arrêtés municipaux. La Cour a souligné que l'arrêté avait été publié conformément à ces exigences, ce qui le rendait opposable.
2. Code de la route - Article R 44 : Cet article impose une signalisation pour les règlements ayant une portée générale. La Cour a interprété que cet article ne s'appliquait pas aux règlements qui concernent des catégories spécifiques d'usagers, comme les moniteurs d'auto-école. Elle a précisé que "l'article R 44 vise les règlements ayant une portée générale et non ceux qui s'appliquent à une catégorie d'usagers".
3. Code d'administration communale - Article 97 : Cet article définit les attributions de police du maire. La Cour a affirmé que la réglementation de l'exercice d'une profession sur la voie publique, comme celle des moniteurs d'auto-école, relevait de ces attributions.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation précise des textes législatifs en vigueur, confirmant la validité de l'arrêté municipal et son opposabilité aux moniteurs d'auto-école, tout en rejetant les arguments du pourvoi.