Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Antoine) et Y... (Louis), condamnés par la Cour d'assises de la Seine à respectivement huit et six années de réclusion criminelle pour arrestation illégale. Les deux accusés ont contesté la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne la formation du jury, les opinions exprimées par le président de la cour et la validation des questions posées au jury. La Cour a jugé que les moyens de cassation soulevés manquaient de fondement légal et que la procédure avait été correctement suivie.
Arguments pertinents
1. Sur la récusation des jurés : Les demandeurs ont soutenu que le ministère public n'aurait pas dû exercer son droit de récusation avant la défense. La Cour a répondu que le procès-verbal ne prouvait pas que le ministère public ait exercé son droit avant la défense, ce qui a conduit à écarter ce moyen. La Cour a déclaré : « il ne résulte nullement de ces énonciations que le ministère public ait exercé son droit de récusation avant la défense ».
2. Sur l'absence de mention des jurés recusés : Les accusés ont fait valoir que le procès-verbal ne mentionnait pas les noms des jurés recusés, ce qui entraverait le contrôle de la Cour de cassation. La Cour a précisé qu'aucune disposition légale n'impose cette mention, et que l'absence de celle-ci ne faisait pas obstacle à la régularité des opérations de formation du jury. La Cour a affirmé : « l'absence de cette mention ne met nullement obstacle au contrôle de la Cour de cassation sur la régularité des opérations de formation du jury de jugement ».
3. Sur l'opinion du président : Les demandeurs ont contesté une déclaration du président de la cour sur la crédibilité d'un témoin, arguant qu'elle pouvait influencer le jury. La Cour a jugé que cette déclaration n'impliquait pas une opinion préconçue sur la culpabilité des accusés, et n'était donc pas de nature à entraîner la nullité des débats. La Cour a noté : « ce propos n'impliquait aucunement, par lui-même, la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés ».
4. Sur la validation des questions posées au jury : Les accusés ont contesté la régularité d'une question posée au jury, en raison d'une rature qui n'aurait été approuvée que par le président. La Cour a statué que les rectifications apportées aux questions ne nécessitaient l'approbation que du président, et que les accusés n'avaient pas qualité pour critiquer une rectification qui ne les concernait pas. La Cour a affirmé : « le président de la cour d'assises étant le seul rédacteur des questions à poser, les rectifications au texte de ces questions ne doivent être approuvées que par le président ».
Interprétations et citations légales
1. Sur la récusation des jurés :
- Code de procédure pénale - Article 297 : Cet article stipule que les accusés ont le droit d'exercer une récusation. La Cour a interprété que le respect de l'ordre d'exercice de ce droit n'était pas violé, car le procès-verbal ne prouvait pas le contraire.
2. Sur l'absence de mention des jurés recusés :
- Code de procédure pénale - Article 302 : Cet article exige que le greffier dresse un procès-verbal des opérations de formation du jury. La Cour a précisé qu'aucune mention des noms des jurés recusés n'était requise, ce qui a permis de conclure à la régularité des opérations.
3. Sur l'opinion du président :
- Code de procédure pénale - Articles 309 à 311 : Ces articles garantissent les droits de la défense et la régularité des débats. La Cour a estimé que l'opinion émise par le président ne portait pas atteinte à ces droits.
4. Sur la validation des questions posées au jury :
- Code de procédure pénale - Article 364 : Cet article stipule que toute rature ou modification sur la feuille des questions doit être approuvée. La Cour a interprété que l'approbation par le président seul était suffisante, et que les accusés n'avaient pas la qualité pour contester cette approbation.
En conclusion, la Cour de cassation a confirmé la régularité