Résumé de la décision
La Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 9 février 1967, qui avait condamné X... (Antoine) et Y... (Claudette) pour proxénétisme. Les deux condamnés avaient reçu des peines d'emprisonnement avec sursis, accompagnées de mesures complémentaires telles que la confiscation d'objets, le retrait de la licence de X..., et la fermeture de l'établissement pendant trois mois. Toutefois, l'arrêt limitait l'interdiction de paraître, prévue par l'article 335-3 du Code pénal, au seul canton de Saint-Junien. La Cour de cassation a annulé cette limitation, considérant qu'elle violait le texte de la loi.
Arguments pertinents
1. Violation de la loi : La Cour de cassation a constaté que l'arrêt de la Cour d'appel violait l'article 335-3 du Code pénal, qui stipule que toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour proxénétisme ne peut paraître dans le ou les départements où les faits ont été commis pendant un temps égal au double de la peine d'emprisonnement prononcée. En limitant l'interdiction de paraître au seul canton de Saint-Junien, la Cour d'appel a restreint l'étendue de cette interdiction, ce qui n'est pas autorisé par la loi.
2. Application automatique de la peine : La décision souligne que l'interdiction de paraître s'applique automatiquement aux cas énumérés par la loi. La Cour a précisé que, bien que cette peine puisse être écartée pour un condamné non récidiviste, aucune disposition ne permet au juge de restreindre son application géographique.
Interprétations et citations légales
L'article 335-3 du Code pénal est central dans cette décision. Il dispose que :
> "Il est interdit à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement en application des articles 334, 334-1 ou 335 de paraître dans le ou les départements dans lesquels les faits ont été commis pendant un temps égal au double de la peine d'emprisonnement prononcée."
Cette disposition souligne que l'interdiction de paraître est une mesure qui s'applique de manière générale et non limitée à un territoire restreint. La Cour de cassation a interprété cette loi comme imposant une interdiction de paraître sur l'ensemble des départements concernés, et non seulement dans un canton spécifique.
La décision rappelle également que, bien que la loi permette d'écarter cette interdiction pour les non-récidivistes, cela ne doit pas conduire à une restriction de son champ d'application. La Cour a donc affirmé que :
> "Aucune disposition de la loi ne permet au juge d'en restreindre l'étendue."
Ainsi, la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel les juges doivent appliquer la loi dans son intégralité, sans limitation non prévue par le texte. Cette décision renforce l'importance de l'application stricte des dispositions légales en matière pénale, garantissant ainsi une uniformité dans la sanction des infractions.