Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., gérant de la société SODEMO, a été condamné par la Cour d'appel de Nancy pour avoir contrevenu aux dispositions du décret du 8 janvier 1965, relatif à la sécurité des travailleurs, suite à un accident mortel survenu sur un chantier. Le chef de chantier, Y..., a fait une chute mortelle alors qu'il tentait de déplacer une machine, et la cour a estimé que la responsabilité pénale de l'accident incombait à X..., malgré ses arguments selon lesquels Y... était responsable de la surveillance des travaux. Le pourvoi formé par X... a été rejeté par la Cour de cassation.
Arguments pertinents
1. Responsabilité du gérant : La Cour a souligné que le gérant d'une entreprise a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs. Elle a précisé que la responsabilité pénale ne peut être écartée que si le gérant prouve que l'infraction a été commise par un préposé désigné, doté de l'autorité et de la compétence nécessaires. La cour a affirmé : « il appartenait au demandeur, non seulement de prendre toutes mesures utiles pour l'application des règlements qui assurent la protection des travailleurs, mais encore de s'assurer personnellement de leur exécution. »
2. Absence d'exonération : La Cour a rejeté l'argument selon lequel Y... était responsable de la sécurité sur le chantier, en constatant que ce dernier n'avait pas été investi des responsabilités nécessaires pour veiller à la sécurité des travailleurs. La Cour a noté que « le chef de chantier Y... étant seulement chargé d'exécuter un travail sur le plan technique ».
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article 9 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 : Cet article stipule que « lorsque l'exécution d'un travail nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatoires doivent être prises ». La Cour a interprété cet article comme imposant une obligation de résultat au gérant, qui doit non seulement fournir des équipements de sécurité, mais aussi s'assurer de leur utilisation effective.
2. Code du travail - Article 173 et 176 : Ces articles précisent les responsabilités des employeurs en matière de sécurité au travail. La Cour a appliqué ces articles pour établir que le gérant ne pouvait pas se décharger de sa responsabilité en invoquant la compétence d'un chef de chantier qui n'avait pas été formé ou désigné pour assurer la sécurité.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article traite des responsabilités pénales des dirigeants d'entreprise. La Cour a souligné que la responsabilité pénale ne peut être écartée que si le dirigeant démontre que l'infraction a été commise par un préposé compétent, ce qui n'était pas le cas ici.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé que le gérant d'une entreprise est tenu de garantir la sécurité de ses employés, et que la responsabilité pénale peut être engagée même en l'absence de présence sur le chantier, tant qu'il n'est pas prouvé qu'un préposé compétent a été désigné pour assurer cette sécurité.