Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Gilbert) et Y... (François) contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier daté du 7 juillet 1967, qui avait condamné Gilbert pour avortement et tentative d'avortement à six mois d'emprisonnement et à 1000 francs d'amende, et François pour complicité d'avortement à 1000 francs d'amende. Les pourvois ont été jugés sans fondement, notamment en ce qui concerne la présidence de la Cour d'appel et la régularité de la procédure.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la critique sur la désignation du président : La Cour a statué que l'ordonnance désignant un magistrat pour remplacer un président de chambre en cas d'empêchement est un acte d'administration judiciaire. Par conséquent, les parties ne peuvent pas contester cette désignation. La Cour a affirmé : "l'ordonnance prise en application du décret du 13 octobre 1965... est un acte d'administration judiciaire que les parties ne sont pas recevables à critiquer."
2. Absence d'intérêt des moyens de cassation pour Y... : Les moyens de cassation présentés pour François ont été jugés sans intérêt, ce qui a conduit à leur rejet.
3. Régularité de l'arrêt : La Cour a conclu que l'arrêt de la Cour d'appel était régulier en la forme, ce qui a permis de maintenir les condamnations initiales.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 510 : Cet article est mentionné dans le cadre des moyens de cassation, mais la décision souligne que la critique sur la présidence de la Cour d'appel ne peut être fondée sur cet article, car il ne traite pas des actes d'administration judiciaire.
2. Décret du 6 juillet 1810 - Articles 40 et 41 : Ces articles stipulent que la désignation d'un conseiller président doit être faite dans un délai précis avant les vacances judiciaires. Cependant, la Cour a interprété que cette exigence ne s'applique pas à la contestation de la désignation par les parties, car il s'agit d'un acte administratif.
3. Loi du 20 avril 1810 - Articles 1 et 3 : Bien que ces articles soient cités dans le moyen de cassation, la Cour a considéré que leur application ne remet pas en cause la régularité de la procédure suivie par la Cour d'appel.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des actes d'administration judiciaire et sur la recevabilité des critiques formulées par les parties, conduisant au rejet des pourvois.