Résumé de la décision
La décision concerne le rejet du pourvoi du Commissaire du gouvernement près le Tribunal permanent des forces armées de Lyon contre une décision de la chambre de contrôle de l'instruction, datée du 9 novembre 1967. Cette dernière avait confirmé une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction militaire dans une affaire de blessures involontaires contre le gendarme Bouchet. Ce dernier avait été mis à disposition d'une société pour piloter un convoi exceptionnel, et l'accident s'est produit alors qu'il rentrait à sa garnison. La chambre de contrôle a conclu que Bouchet était dans l'exercice de fonctions relatives à la police administrative au moment de l'accident, ce qui le rendait non justiciable des tribunaux militaires.
Arguments pertinents
1. Incompétence du tribunal militaire : La décision souligne que le gendarme Bouchet, au moment de l'accident, exerçait des fonctions de police administrative. Selon l'article 61 du Code de justice militaire, les militaires de la gendarmerie ne sont pas justiciables des tribunaux permanents des forces armées lorsqu'ils agissent dans ce cadre. La chambre de contrôle a affirmé : « L'infraction de droit commun reprochée au gendarme Bouchet, si elle était établie, aurait été commise alors qu'il se trouvait dans l'exercice de fonctions relatives à la police administrative. »
2. Nature de la mission : La décision précise que la période durant laquelle Bouchet était mis à disposition de la société s'étendait du départ de sa garnison jusqu'à son retour. La chambre a noté qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre les différentes phases de sa mission, ce qui renforce l'argument selon lequel il était en service de police administrative au moment de l'accident.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice militaire - Article 61 : Cet article stipule que les militaires de la gendarmerie ne sont pas justiciables des tribunaux militaires lorsqu'ils exercent des fonctions de police judiciaire civile ou de police administrative. La décision s'appuie sur cette disposition pour justifier l'incompétence du tribunal militaire dans le cas de Bouchet.
2. Application des conventions : La décision fait référence à une convention entre l'autorité militaire et la société d'approvisionnement, soulignant que le cadre de la mission de Bouchet était clairement défini et qu'il était engagé dans des fonctions administratives. Cela illustre l'importance des conventions dans la détermination des responsabilités et des juridictions.
3. Absence de distinction dans les phases de mission : La chambre de contrôle a affirmé qu'« aucune distinction n'est à faire entre les différentes phases de la mission qu'il accomplissait », ce qui est crucial pour comprendre que l'ensemble de la mission était considéré comme relevant de la police administrative, et non de la police judiciaire.
En conclusion, la décision rejetant le pourvoi repose sur une interprétation rigoureuse des articles du Code de justice militaire, en mettant en avant la nature des fonctions exercées par le gendarme Bouchet au moment de l'accident, ce qui le rendait non justiciable des tribunaux militaires.