Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a été licencié le 13 août 1965 et a subi une rechute d'accident du travail le 1er septembre 1965. La question centrale était de déterminer le salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières dues à X... pour le mois d'août 1965. La Cour d'appel a décidé que seul le salaire correspondant à la période effective de travail, augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés, devait être pris en compte pour établir le salaire de référence. La Cour a rejeté la demande de X... qui souhaitait inclure l'ensemble des sommes perçues durant le mois d'août, considérant que cela aurait conduit à un montant supérieur à celui qu'il aurait réellement perçu s'il avait travaillé.
Arguments pertinents
1. Prise en compte des sommes versées : La Cour a souligné que les sommes versées à X... au titre de son licenciement ne pouvaient être considérées pour le calcul des indemnités journalières que dans la mesure où elles correspondaient à la période de référence. Cela signifie que seules les rémunérations afférentes à la durée effective de travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, doivent être prises en compte.
> "Les sommes qui lui avaient été versées à ce titre ne pouvaient être prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière que dans la mesure où elles s'appliquaient à la période de référence."
2. Calcul du salaire de base : La Cour a logiquement déduit que pour le calcul du salaire de base, il fallait retenir uniquement la rémunération pour la durée effective du travail, augmentée de l'indemnité compensatrice nécessaire pour compléter le mois de référence.
> "Pour le calcul du salaire de base devait être retenu... seulement la rémunération afférente à la durée effective du travail augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les articles 103, 104 et 104A du décret du 31 décembre 1946, qui régissent le calcul des indemnités journalières en cas d'accident du travail. Ces articles stipulent que le salaire de référence doit être déterminé en fonction de la rémunération que l'assuré aurait perçue pour un travail effectif pendant la période de référence, indépendamment des indemnités versées lors du licenciement.
- Décret du 31 décembre 1946 - Article 103 : Cet article précise que le salaire servant de base au calcul des indemnités doit être déterminé sur la base des rémunérations perçues pour le travail effectif.
- Décret du 31 décembre 1946 - Article 104 : Il établit que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrées dans le calcul du salaire de référence, mais uniquement dans la mesure où elles se rapportent à la période de travail.
- Décret du 31 décembre 1946 - Article 104A : Cet article précise les modalités de reconstitution de la rémunération, en insistant sur l'importance de ne considérer que les sommes correspondant à la période de référence.
En somme, la décision de la Cour d'appel de Nancy est conforme aux dispositions légales en vigueur et souligne l'importance de calculer les indemnités journalières sur une base juste et proportionnée, tenant compte uniquement des rémunérations réellement perçues pour le travail effectué.