Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame X, vendeuse auxiliaire, a été licenciée par la société Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Étienne par lettre recommandée en date du 27 janvier 1966, avec effet au 28 février 1966. Cependant, elle était en arrêt maladie depuis le 22 janvier 1966, ce qui a duré jusqu'au 24 mars 1966. La cour d'appel a accordé à Dame X une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, en considérant que l'employeur aurait dû lui permettre d'exécuter son préavis après la fin de son arrêt maladie. La Cour de cassation a cassé cette décision, affirmant que le délai de préavis ne pouvait pas être suspendu en raison de la maladie, et que Dame X n'avait pas été à la disposition de son employeur durant cette période.
Arguments pertinents
1. Point de départ du délai de préavis : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 23 du Code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du délai de préavis. En l'espèce, le préavis a commencé à courir le 28 janvier 1966.
2. Obligation de rester à disposition : La décision souligne que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis que s'il reste à la disposition de l'employeur. La Cour a constaté que Dame X n'était pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles pendant son arrêt maladie, ce qui l'a empêchée de prétendre à cette indemnité.
3. Suspension du préavis : La cour d'appel a erronément jugé que le préavis pouvait être suspendu en raison de la maladie de Dame X. La Cour de cassation a précisé qu'aucune convention contraire n'avait été allégée, et que le préavis ne pouvait pas être suspendu par la maladie.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article 23 du Code du travail : Cet article stipule que "la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du délai-congé". Cela signifie que le préavis commence à courir dès la notification du licenciement, indépendamment de la situation de santé du salarié.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Bien que cet article ne soit pas explicitement cité dans le raisonnement de la Cour, il est sous-entendu que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail doivent être respectées, notamment en ce qui concerne les obligations du salarié pendant le préavis.
3. Règle de non-suspension du préavis : La Cour de cassation a affirmé que "le délai de préavis qui avait commencé à courir le 28 janvier 1966 n'était pas susceptible d'être suspendu par la maladie". Cela souligne l'importance de la disponibilité du salarié pour l'exécution de son contrat de travail, même en cas de maladie.
En conclusion, cette décision illustre la rigueur des règles entourant le préavis de licenciement et la nécessité pour le salarié d'être à la disposition de l'employeur pour prétendre à une indemnité compensatrice.