Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Yves Rocher, Marcel Boucher, Joseph Giboire et André Parraud contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 juin 1967. Ces derniers avaient été condamnés pour exercice illégal de la pharmacie, en raison de la fabrication et de la vente d'un produit dénommé "Inoplast", qui, bien que composé de divers éléments sans propriétés curatives individuelles, était présenté comme un "pansement électrostatique" ayant des effets sur plusieurs maladies. Rocher a également été reconnu coupable de complicité de publicité illicite. La Cour a confirmé que le produit en question était un médicament au sens de la législation en vigueur, justifiant ainsi les peines infligées.
Arguments pertinents
1. Qualification de médicament : La Cour a affirmé que le produit "Inoplast" constituait un médicament selon la définition donnée par le Code de la santé publique, car il était conditionné au poids médical et présenté comme possédant des propriétés curatives. La Cour a souligné que "la préparation et la distribution [des médicaments] sont réservées aux pharmaciens" (Code de la santé publique - Article L 512).
2. Distinction entre substances et compositions : La Cour a fait une distinction claire entre les substances ayant des propriétés curatives et les compositions dont les effets résultent de la réunion de divers éléments. Elle a noté que "les divers éléments de l'Inoplast, considérés isolément, n'avaient pas de propriétés curatives réelles ou alléguées", mais leur assemblage était présenté comme un traitement.
3. Application des peines : La Cour a justifié l'application des peines prévues par le Code de la santé publique, en précisant que les éléments constitutifs des infractions avaient été caractérisés par l'arrêt. Elle a conclu que "les éléments constitutifs des infractions aux articles L 511 et L 512 du Code de la santé publique ayant été caractérisés, l'application des peines est justifiée".
Interprétations et citations légales
1. Définition de médicament : L'article L 511 du Code de la santé publique définit un médicament comme "toute drogue, substance ou composition qui, conditionnée au poids médical, est présentée comme possédant des propriétés curatives à l'égard des maladies humaines". Cette définition a été centrale dans l'analyse de la Cour, qui a considéré que le produit "Inoplast" répondait à cette définition malgré l'absence de propriétés curatives individuelles des composants.
2. Réserves aux pharmaciens : L'article L 512 stipule que "la préparation et la distribution des médicaments sont réservées aux pharmaciens". Cela a permis à la Cour de conclure que les prévenus, n'étant pas titulaires du diplôme de pharmacien, avaient illégalement exercé une activité réservée.
3. Caractère des infractions : L'article L 517 du Code de la santé publique prévoit des peines pour ceux qui enfreignent les dispositions relatives à la fabrication et à la vente de médicaments. La Cour a appliqué cet article en constatant que les infractions étaient bien caractérisées par les faits établis.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des dispositions du Code de la santé publique, affirmant la nécessité de respecter les réglementations en matière de santé publique et de protection des consommateurs.