Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par Georges Englart contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, daté du 15 novembre 1967, qui l'avait condamné à 500 francs d'amende et à des réparations civiles pour complicité d'injures et de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, en l'occurrence, un adjoint au maire. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que les propos jugés injurieux et diffamatoires ne concernaient pas les fonctions de l'adjoint au maire, mais son attitude politique, ce qui ne relevait pas des dispositions pénales applicables.
Arguments pertinents
1. Application des articles de loi : La Cour a souligné que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit les diffamations dirigées contre les citoyens chargés d'un mandat public que lorsque celles-ci sont faites à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. La Cour a précisé que les imputations doivent être jugées selon leur objet et non selon l'intention de l'auteur.
2. Nature des imputations : La Cour a constaté que les propos incriminés visaient l'attitude politique de l'adjoint au maire et non ses actes dans l'exercice de ses fonctions. Elle a affirmé que pour qu'il y ait diffamation ou injure au sens des articles 31 et 33, il faut que les propos critiquent des actes de la fonction ou des abus de celle-ci.
3. Conclusion sur la qualification des faits : En déclarant Englart coupable, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes, car les imputations ne concernaient pas des actes liés à la fonction de l'adjoint au maire, mais à ses choix politiques.
Interprétations et citations légales
1. Article 31 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que « les diffamations dirigées contre les citoyens chargés d'un mandat public ne sont punies que si elles sont faites à raison de leurs fonctions ou de leur qualité ». La Cour a interprété cet article comme nécessitant un lien direct entre les propos diffamatoires et l'exercice des fonctions publiques.
2. Article 33 de la loi du 29 juillet 1881 : Concernant les injures, cet article suit une logique similaire à celle de l'article 31, en exigeant que les injures soient en rapport avec les fonctions de la personne visée. La Cour a affirmé que les expressions utilisées dans l'article incriminé ne constituaient pas des injures au sens de cet article, car elles ne critiquaient pas des actes liés à la fonction.
3. Principes généraux : La Cour a également rappelé que « les imputations doivent se juger non d'après l'intention de leur auteur ou le mobile qui l'a guidé mais d'après leur objet même, c'est-à-dire d'après la nature du fait sur lequel elles portent ». Cela souligne l'importance de l'objet des propos dans la qualification juridique des faits.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne la nécessité d'un lien direct entre les propos tenus et l'exercice des fonctions publiques pour qu'il puisse y avoir diffamation ou injure au sens des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.