Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Louis Fallot, condamné par la Cour d'appel de Besançon à une amende de 200 francs pour avoir chassé sur un terrain d'autrui sans autorisation. Fallot, membre d'une société de chasse, avait été surpris en train de chasser dans une réserve où la chasse était interdite. La Cour a confirmé que, bien qu'il soit actionnaire de la société, il avait enfreint les règles établies par celle-ci, ce qui constituait une contravention au Code rural.
Arguments pertinents
1. Violation des droits de chasse : La Cour a souligné que Fallot avait chassé sur un terrain où le droit de chasse avait été abandonné à la société, qui avait interdit la chasse dans cette réserve. Cela constitue une infraction à l'article 374-2° du Code rural, qui stipule que la chasse sur le terrain d'autrui nécessite le consentement du propriétaire.
> "Les propriétaires des parcelles composant la réserve ayant dû abandonner le droit de chasse à la société, et cette dernière ayant régulièrement interdit la chasse sur ladite réserve, Fallot a incontestablement commis un fait de chasse sur le terrain d'autrui, sans l'autorisation du titulaire du droit de chasse."
2. Limitation du droit de chasse : La Cour a précisé que la limitation du terrain de chasse, imposée par le règlement intérieur de la société, touche au fond même du droit de chasse et non aux modalités d'exécution du règlement. Ainsi, la contravention est fondée sur la violation de la loi plutôt que sur un simple litige civil.
> "Une telle limitation du terrain de chasse touche au fond même du droit de chasse et non aux modalités d'exécution du règlement intérieur de la société."
Interprétations et citations légales
1. Code rural - Article 374 : Cet article stipule que la chasse sur le terrain d'autrui est subordonnée au consentement du propriétaire. La Cour a interprété cet article comme une protection des droits de propriété, affirmant que le droit de chasse ne peut être exercé sans l'accord explicite du propriétaire, même si le chasseur est membre d'une société de chasse.
> "L'article 365 du Code rural qui subordonne, sous la sanction que prévoit l'article 374-2° du même code, la faculté de chasser sur le terrain d'autrui au consentement du propriétaire."
2. Code rural - Article 374-2° : Cet article précise les sanctions applicables en cas de chasse sans autorisation. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier la condamnation de Fallot, affirmant que son statut de membre de la société de chasse ne lui conférait pas le droit de chasser dans une réserve où la chasse était formellement interdite.
> "Fallot, actionnaire de ladite société, en chassant malgré l'interdiction de cette dernière, seule titulaire du droit de chasse, sur une réserve constituée par elle, a commis la contravention de l'article 374-2° du Code rural."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des droits de propriété et des règlements internes des sociétés de chasse, affirmant que le non-respect de ces règles entraîne des conséquences pénales, indépendamment du statut du chasseur au sein de la société.