Résumé de la décision
La Cour a rejeté le pourvoi formé par Pierre-Roch X... contre un arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal supérieur d'appel des Îles Saint-Pierre et Miquelon. Cet arrêt avait renvoyé Pierre-Roch X... devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance et infraction à la législation des changes, ainsi que devant le Tribunal criminel pour banqueroute frauduleuse. La Cour a confirmé que la Chambre d'accusation avait correctement rejeté l'exception de litispendance et que les renvois devant les deux tribunaux étaient justifiés.
Arguments pertinents
1. Litispendance : La Chambre d'accusation a constaté que l'information avait été poursuivie par le juge d'instruction suite à un arrêt du Tribunal d'appel qui avait annulé l'ordonnance de renvoi. La Cour a affirmé que "c'est à bon droit que la Chambre d'accusation a rejeté l'exception de litispendance soulevée par le demandeur", car l'arrêt du Tribunal d'appel avait acquis l'autorité de la chose jugée.
2. Renvoi devant le Tribunal correctionnel : La Cour a noté que l'arrêt attaqué ne statuait pas sur une question de compétence et ne comportait pas de dispositions définitives. Ainsi, il ne rentrait dans aucun des cas énumérés à l'article 416, paragraphe 3, du Code d'instruction criminelle, ce qui rendait le pourvoi irrecevable.
3. Renvoi devant le Tribunal criminel : Les faits reprochés à Pierre-Roch X... constituaient les éléments de la banqueroute frauduleuse. La Cour a souligné que "ces faits, à les supposer établis, caractérisent à la charge de Pierre-Roch X... les éléments de la banqueroute frauduleuse". De plus, les dispositions de l'article 402 du Code pénal, antérieures à sa modification, demeuraient applicables à Saint-Pierre et Miquelon.
Interprétations et citations légales
1. Litispendance : La décision de la Chambre d'accusation repose sur le principe selon lequel un arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remis en cause. Cela est en accord avec le Code d'instruction criminelle - Article 416, paragraphe 3, qui limite les cas de recours contre les décisions des chambres d'accusation.
2. Renvoi devant le Tribunal correctionnel : La Cour a précisé que "l'arrêt ne comporte pas des dispositions définitives qui s'imposeraient aux juges du fond", soulignant ainsi la distinction entre les décisions préliminaires et celles ayant force obligatoire.
3. Banqueroute frauduleuse : La Cour a fait référence à l'article 402 du Code pénal, notant que "les dispositions dudit article antérieures à cette modification et punissant les banqueroutiers frauduleux de la peine des travaux forcés à temps demeurent en vigueur dans ce territoire". Cela montre que même après une modification législative, les anciennes dispositions peuvent continuer à s'appliquer si elles n'ont pas été expressément déclarées inapplicables.
En conclusion, la décision illustre l'importance de l'autorité de la chose jugée et la rigueur des conditions de recevabilité des pourvois en matière pénale, tout en confirmant la compétence des juridictions concernées dans le cadre des poursuites pour banqueroute frauduleuse.