Résumé de la décision
La décision concerne deux pourvois : l'un émanant du Procureur général près la Cour d'appel de Bastia et l'autre de Jean-Luc X..., partie civile, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bastia daté du 4 mars 1968. Cet arrêt avait annulé l'ordonnance du juge d'instruction d'Ajaccio du 15 décembre 1967 et avait déclaré l'action publique et l'action civile éteintes par prescription. La Cour a déclaré l'action publique éteinte en raison de l'amnistie prévue par la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968, qui couvre les infractions électorales commises avant le 1er janvier 1968. En ce qui concerne l'action civile, la Cour a également déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer, car la saisine de la juridiction de jugement n'avait pas été effectuée.
Arguments pertinents
1. Amnistie des infractions : La Cour a fondé sa décision sur l'article 7 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968, qui stipule que "sont amnistiés de plein droit les délits et contraventions prévus par les articles L 86 à L 116 et R 94 à R 96 du Code électoral, ainsi que tous les délits et contraventions commis à l'occasion d'élections, lorsque ces infractions ont été commises antérieurement au 1er janvier 1968". Étant donné que les faits reprochés à Y... (Pascal) s'étaient produits en 1963, ils sont couverts par cette amnistie.
2. Extinction de l'action publique : La Cour a constaté que l'action publique était éteinte en raison de l'amnistie, déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer à cet égard. Cela reflète une application stricte de la loi d'amnistie, qui a pour effet de rendre les poursuites impossibles.
3. Absence de saisine de la juridiction de jugement pour l'action civile : Concernant l'action civile, la Cour a précisé que la constitution de partie civile de X... n'avait pas eu pour effet de saisir la juridiction de jugement. Selon la Cour, la saisine ne peut résulter que d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi, ce qui n'était pas le cas ici. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi de la partie civile.
Interprétations et citations légales
1. Article 7 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 : Cet article établit clairement les conditions d'amnistie pour les infractions électorales. La Cour a interprété cet article comme ayant un effet rétroactif sur les infractions commises avant le 1er janvier 1968, ce qui a conduit à l'extinction de l'action publique.
2. Article 23 de la loi du 18 juin 1966 : La Cour a également fait référence à cet article pour expliquer que la saisine de la juridiction de jugement pour l'action civile ne pouvait être réalisée que si l'action publique avait été engagée avant la promulgation de la loi d'amnistie. En l'espèce, la Cour a jugé que la constitution de partie civile n'avait pas suffi à établir cette saisine, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action civile.
En résumé, la décision repose sur une application rigoureuse des lois d'amnistie et des règles de procédure pénale, affirmant que les poursuites pour les infractions électorales étaient éteintes et que l'action civile ne pouvait pas être poursuivie en l'absence de saisine adéquate de la juridiction de jugement.