Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie de deux pourvois contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 15 mars 1967, qui avait relaxé Jacques X... poursuivi pour l'ouverture illégale d'un débit de boissons à emporter, situé à moins de 100 mètres d'un hôpital-hospice. La Cour a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que celle-ci avait méconnu les dispositions légales relatives à la distance de protection autour des établissements protégés.
Arguments pertinents
1. Violation des distances de protection : La Cour a souligné que, selon l'article L49 du Code des débits de boissons, la distance entre un débit de boissons et un établissement protégé doit être calculée à l'aplomb des portes d'accès les plus proches. En l'espèce, Jacques X... avait ouvert son débit à moins de 100 mètres d'une porte de l'hôpital-hospice, ce qui constitue une infraction.
> "Il résulte de l'article L49 du Code des débits de boissons que la distance entre l'établissement protégé et le débit doit se calculer à l'aplomb des portes d'accès et des portes de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé."
2. Absence de distinction entre établissements : La Cour a également rejeté l'argument selon lequel l'hôpital et l'hospice étaient des établissements distincts, en affirmant que la loi ne fait pas de distinction selon l'utilisation des voies d'entrée ou de sortie.
> "Sans que la loi ait opéré de distinction suivant l'utilisation de ces voies d'entrée ou d'issue."
3. Déclaration d'ouverture et légalité : Concernant le pourvoi de l'administration des contributions indirectes, la Cour a précisé que la déclaration d'ouverture d'un débit de boissons ne peut être acceptée que si elle concerne un établissement dont l'ouverture est conforme à la loi. En l'espèce, Jacques X... avait ouvert un débit illégal, et sa déclaration ne pouvait donc pas être considérée comme valide.
> "La déclaration prévue par l'article 502 du Code général des impôts ne peut s'entendre que d'une déclaration se rapportant à un débit dont l'ouverture est licite."
Interprétations et citations légales
1. Article L49 du Code des débits de boissons : Cet article stipule que la distance de protection doit être mesurée à l'aplomb des portes d'accès et de sortie des établissements protégés. Cela signifie que toute ouverture d'un débit de boissons à moins de cette distance constitue une infraction, indépendamment des obstacles physiques ou des règlements internes.
2. Article 502 du Code général des impôts : Cet article impose qu'une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons soit faite avant le début des opérations. Cependant, cette déclaration n'est valable que si l'ouverture est conforme aux dispositions légales en matière de débits de boissons.
> "Toute personne qui veut se livrer à la vente en détail d'alcools doit avant de commencer ses opérations en faire la déclaration au bureau des déclarations de la direction générale des impôts."
3. Règlement intérieur de l'hôpital-hospice : Bien que le règlement intérieur puisse stipuler des conditions d'accès, il ne peut pas déroger aux règles de droit public établies par les articles L49 et suivants du Code des débits de boissons, qui ont pour but de protéger la santé publique.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance du respect des distances de protection et de la légalité des déclarations d'ouverture de débits de boissons, en affirmant que les règles de droit public ne peuvent être contournées par des règlements internes ou des interprétations divergentes des établissements concernés.