Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Chambéry contre un arrêt de cette même cour en date du 14 novembre 1968. Cet arrêt avait condamné un dénommé X... pour avoir chassé de nuit avec des engins prohibés et un véhicule automobile. Il a été condamné à une amende de 360 francs, à la privation du droit d'obtenir un permis de chasse pendant deux ans, et à la confiscation de son véhicule, dont la valeur a été estimée à 2000 francs en cas de non-représentation. La Cour de cassation a annulé l'arrêt en ce qui concerne la possibilité pour X... de se libérer de la confiscation en versant cette somme, en raison de la saisie préalable du véhicule.
Arguments pertinents
1. Violation de l'article 379 du Code rural : La Cour de cassation a relevé que l'arrêt attaqué violait les dispositions impératives de l'article 379 du Code rural. Cet article stipule que si les objets utilisés pour commettre une infraction (dans ce cas, le véhicule) ont été saisis, le jugement doit prononcer la confiscation sans possibilité pour le condamné de se libérer par le versement d'une somme.
> "ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS SONT IMPERATIVES ET NE COMPORTENT AUCUNE RESTRICTION."
2. Saisie effective : La Cour a constaté que le véhicule avait été saisi par les gendarmes, ce qui rendait inapplicable la faculté d'option laissée au condamné par la loi. La saisie ayant été effectuée, la Cour d'appel ne pouvait pas prévoir une alternative de paiement.
> "EN EFFET, CETTE FACULTE D'OPTION N'EST LAISSEE AU CONDAMNE PAR LA LOI, QU'AU CAS OU LA SAISIE DES OBJETS N'A PAS ETE OPEREE, QU'EN L'ESPECE, LA SAISIE A ETE EFFECTIVE."
Interprétations et citations légales
L'article 379 du Code rural, qui régit les mesures de confiscation dans le cadre des infractions de chasse, est central dans cette décision. Il est structuré comme suit :
- Code rural - Article 379 :
- Alinéa 1 : "Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport utilisés par les délinquants ont été saisis, le jugement de condamnation en prononcera la confiscation."
- Alinéa 3 : "Si ces objets n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement."
L'interprétation de cet article est claire : la confiscation doit être prononcée si les objets ont été saisis, sans possibilité pour le condamné de se libérer par un paiement. La Cour de cassation a donc souligné que la Cour d'appel a méconnu cette disposition en permettant à X... de se libérer de la confiscation par le versement d'une somme, ce qui est contraire à la lettre et à l'esprit de la loi.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance du respect des dispositions légales impératives et la nécessité de suivre les procédures établies dans le cadre des infractions. La confiscation du véhicule est maintenue, et la possibilité de paiement est annulée, renforçant ainsi l'application stricte de la loi.