Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... (Robert) contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, daté du 17 octobre 1968, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises pour des accusations de détournement de deniers publics, faux en écritures publiques et usage de faux. Le pourvoi contestait la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne le transfert de son dossier d'Algérie en France, en invoquant des violations de plusieurs textes juridiques.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des textes : La Cour a souligné que les dispositions de l'article 2 du décret du 4 mars 1963 étaient applicables, qui stipulent que les affaires concernant des établissements publics sous tutelle de l'État français en Algérie doivent être portées devant la juridiction du domicile ou de la résidence du demandeur en France. La Cour a donc considéré que le juge d'instruction de Paris était compétent pour traiter l'affaire.
2. Absence de preuve de clôture de l'information initiale : Il a été noté qu'aucune preuve n'a été fournie pour établir que l'information ouverte à Alger en 1961 avait été close. Cela a conduit la Cour à conclure que le juge d'instruction de Paris avait été régulièrement saisi des poursuites contre X..., sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure prévue par l'article 662, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
3. Régularité de la procédure : La Cour a affirmé que la chambre d'accusation et la Cour d'assises étaient compétentes, et que la procédure suivie était régulière, en précisant que les faits étaient qualifiés de crimes par la loi.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 62-707 du 29 juin 1962 : Cet article stipule que toute affaire pénale concernant une infraction commise avant l'autodétermination des populations algériennes peut être soumise à une juridiction métropolitaine désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans les formes prévues à l'article 662, alinéa 2 du Code de procédure pénale. La Cour a interprété que cette procédure n'est obligatoire que lorsque aucune juridiction métropolitaine n'est normalement compétente.
2. Code de procédure pénale - Article 662 : Cet article précise les conditions de transfert de compétence pour les affaires pénales. La Cour a conclu que le juge d'instruction de Paris était compétent en vertu de l'article 52 du Code de procédure pénale, car X... avait été arrêté à Paris et y avait déclaré son domicile.
3. Décret n° 63-224 du 4 mars 1963 - Article 2 : Ce texte indique que les affaires concernant des établissements publics en Algérie doivent être portées devant la juridiction du domicile du demandeur. La Cour a jugé que ce décret ne s'applique qu'aux affaires non pénales, ce qui a renforcé la légitimité de la compétence du juge d'instruction de Paris dans le cas présent.
En conclusion, la Cour a rejeté le pourvoi en considérant que les arguments de X... n'étaient pas fondés et que la procédure suivie était conforme aux exigences légales.