Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Marguerite X..., épouse Y..., contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 octobre 1968. Marguerite X... avait été condamnée à une amende de 500 francs et à la fermeture définitive de l'hôtel qu'elle exploitait, en raison d'une infraction à l'ordonnance du 23 décembre 1958 pour exploitation illégale d'un hôtel, après avoir été condamnée pour proxénétisme. La Cour a confirmé que la qualification des faits par la Cour d'appel était correcte et que la fermeture de l'établissement était justifiée, même si Marguerite X... n'en était pas propriétaire.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification des faits : La Cour a souligné que la Cour d'appel avait correctement qualifié l'infraction en se basant sur le deuxième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, qui interdit à toute personne condamnée pour proxénétisme de continuer à exploiter un hôtel. La Cour de cassation a affirmé que cette interdiction était une application spécifique de l'interdiction générale d'exploiter un hôtel prévue par le premier alinéa de l'article 34.
> "L'interdiction édictée par le deuxième alinéa à tout condamné du chef de proxénétisme, de continuer l'exploitation de l'hôtel qu'il gérait au moment de cette condamnation, n'est qu'une application particulière de l'interdiction générale d'exploiter un hôtel."
2. Sur la fermeture de l'établissement : La Cour a également statué que la fermeture définitive de l'hôtel était justifiée, même si Marguerite X... n'était pas la propriétaire. La mesure de fermeture est considérée comme une mesure de police et de sécurité applicable à l'établissement, indépendamment de la personne qui l'exploite.
> "Cette mesure de police et de sécurité affecte l'établissement en quelque main qu'il se trouve et doit être prononcée dès lors que la personne qui l'exploite... a été condamnée définitivement pour proxénétisme."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance du 23 décembre 1958 - Article 34 : Cet article établit les conditions d'exploitation des hôtels et les interdictions qui s'appliquent aux personnes condamnées pour certains délits, dont le proxénétisme. Le premier alinéa impose une interdiction générale d'exploiter un hôtel, tandis que le deuxième alinéa précise que cette interdiction s'applique spécifiquement aux condamnés pour proxénétisme.
2. Code de procédure pénale - Article 593 : Cet article stipule que la Cour d'appel doit motiver ses décisions. La Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision en requalifiant les faits et en appliquant correctement les dispositions légales.
3. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article concerne les peines complémentaires et leur application. La Cour a affirmé que la fermeture de l'hôtel était une peine complémentaire légitime, même si la prévenue n'était pas propriétaire, car elle était la gérante au moment des faits.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes légaux, confirmant la légitimité des sanctions appliquées à Marguerite X... pour son exploitation illégale d'un hôtel après une condamnation pour proxénétisme.