Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Lardenois contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 27 octobre 1967. Cet arrêt avait condamné un de ses préposés, X..., à verser des dommages-intérêts suite à un accident de la circulation survenu alors qu'il utilisait un camion de la société à des fins personnelles. La Cour d'appel avait également déclaré la société civilement responsable de l'accident, considérant que le lien de préposition entre X... et la société n'avait pas été rompu malgré l'abus de fonction de ce dernier.
Arguments pertinents
1. Composition de la Cour d'appel : Le premier moyen de cassation soulevait une question sur la régularité de la composition de la Cour d'appel. La Cour de cassation a estimé que, en l'absence d'observations de la demanderesse, il y avait présomption que le conseiller doyen, M. Scharr, avait été appelé à présider conformément aux prescriptions légales. La décision souligne que "l'absence ou l'empêchement du président et de son suppléant" n'ayant pas été constatés, le moyen ne pouvait être accueilli.
2. Responsabilité civile de l'employeur : Le second moyen de cassation contestait la décision de la Cour d'appel de déclarer la société Lardenois civilement responsable. La Cour de cassation a confirmé que la faute de X... engageait la responsabilité de l'employeur, même si l'accident avait eu lieu en dehors de l'exercice normal de ses fonctions. Elle a précisé que "la faute commise par ce dernier engage la responsabilité de l'employeur, non seulement quand elle s'est produite dans l'exercice normal de la profession, mais également lorsque l'acte dommageable n'est pas indépendant du lien de préposition".
Interprétations et citations légales
1. Composition de la Cour d'appel : Les articles 40 et 41 du décret n° 65-1106 du 13 décembre 1965 stipulent que dans une cour d'appel composée de plusieurs chambres, le président empêché est suppléé par un magistrat désigné. La Cour a interprété ces dispositions comme permettant de présumer la régularité de la composition de la Cour d'appel en l'absence de preuves contraires.
- Décret n° 65-1106 - Article 40 : "Le président empêché est suppléé par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour."
2. Responsabilité civile : La Cour a appliqué l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, qui établit la responsabilité de l'employeur pour les actes de ses préposés. Elle a également fait référence à l'article 69 du Code pénal concernant l'abus de fonction, soulignant que l'employeur peut être tenu responsable même lorsque le préposé agit en dehors de ses fonctions, tant que l'acte dommageable est lié à son emploi.
- Code civil - Article 1384, alinéa 5 : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre."
Cette décision illustre l'importance du lien de préposition dans l'évaluation de la responsabilité civile et souligne que la surveillance et le contrôle des préposés sont cruciaux pour limiter la responsabilité de l'employeur.