Résumé de la décision
La Cour de cassation a examiné le pourvoi formé par X (Yves) contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 12 juillet 1968, qui l'avait condamné pour des violences légères à une amende de 40 francs et avait déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Y. La Cour a déclaré l'action publique éteinte en raison de l'amnistie applicable à la contravention reprochée, et a jugé le pourvoi irrecevable concernant l'action civile, car X n'avait pas la qualité de partie civile.
Arguments pertinents
1. Sur l'action publique : La Cour a constaté que le fait reproché à X constituait une contravention de police antérieure au 20 juin 1969, date à laquelle une amnistie a été instaurée. En vertu de cette amnistie, l'action publique était éteinte, ce qui a conduit la Cour à ne pas statuer sur le pourvoi à cet égard. La décision précise : « le fait étant des lors amnistié et l'action publique éteinte, il n'y a lieu de statuer à cet égard sur le pourvoi ».
2. Sur l'action civile : Concernant la constitution de partie civile, la Cour a confirmé que celle-ci avait été déclarée irrecevable par le jugement de première instance, car elle avait été formée tardivement, après les réquisitions du ministère public. La Cour a ainsi appliqué l'article 421 du Code de procédure pénale, qui stipule que « la constitution de partie civile doit être formée avant les réquisitions du ministère public ».
Interprétations et citations légales
1. Amnistie et extinction de l'action publique : L'application de la loi du 30 juin 1969 a été cruciale pour établir que les faits reprochés à X étaient amnistiés. L'article 1 de cette loi stipule que « les contraventions de police commises avant le 20 juin 1969 sont amnistiées ». Cela signifie que toute poursuite pour de tels faits ne peut être maintenue, entraînant l'extinction de l'action publique.
2. Irrecevabilité de la constitution de partie civile : La Cour a fait référence à l'article 421 du Code de procédure pénale, qui impose des délais stricts pour la constitution de partie civile. Cet article précise que « la constitution de partie civile doit être formée avant les réquisitions du ministère public », ce qui a été violé par X. La Cour a donc conclu que, n'ayant pas la qualité de partie civile, le pourvoi de X était irrecevable.
En somme, cette décision illustre l'importance des délais procéduraux et des dispositions législatives relatives à l'amnistie dans le cadre des actions publiques et civiles.