Résumé de la décision
Dans cette affaire, les époux X... ont donné congé aux époux Y... pour le 11 novembre 1962, date d'expiration du bail. Suite à un premier jugement du 16 novembre 1964, le tribunal paritaire a renouvelé le bail pour une durée de neuf ans. Un second jugement du 18 avril 1966 a homologué la substitution de parcelles. Les époux X... ont ensuite demandé la fixation du prix du bail renouvelé, ce qui a été accepté par la cour d'appel, qui a fixé le fermage à 225 kg de blé à l'hectare pour la période antérieure au 11 novembre 1964 et à 275 kg pour la période postérieure. Les époux Y... ont formé un pourvoi, arguant de l'acquiescement et de la tardiveté de la demande de fixation du prix.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande : La cour d'appel a jugé que la demande en fixation du montant du fermage était recevable, car elle avait été formulée dès le 15 décembre 1964, après le jugement de renouvellement du bail. Les juges ont souligné que "la demande en fixation du montant du fermage ne peut être introduite qu'au moment où les éléments du bail ne font plus l'objet d'aucune contestation".
2. Absence d'invocation de l'article 812 : Les époux Y... n'ont pas soulevé devant la cour d'appel les dispositions de l'article 812, alinéa 5, du Code rural, ce qui a conduit à la déclaration de leur moyen comme irrecevable. La cour a noté que "les époux Y... n'ont pas invoqué les dispositions de l'article 812".
Interprétations et citations légales
- Article 812, alinéa 5, du Code rural : Cet article stipule que le montant des fermages doit être fixé selon un contrat type établi par arrêté préfectoral. Dans cette affaire, les époux Y... n'ont pas fait référence à cet article, ce qui a été un point crucial dans le rejet de leur pourvoi. La cour a précisé que "les dispositions de l'article 812, alinéa 5, du Code rural, relatives au montant du fermage, n'ont pas été invoquées".
- Principe de non-contestation : La cour a affirmé que la demande de fixation du fermage ne peut être faite que lorsque les éléments du bail ne sont plus contestés, renforçant ainsi le principe selon lequel les parties doivent avoir une certitude sur les conditions du bail avant de discuter du prix. Cela est illustré par la phrase : "la demande en fixation du montant du fermage ne peut être introduite qu'au moment où les éléments du bail ne font plus l'objet d'aucune contestation".
En conclusion, la décision de la cour d'appel a été fondée sur une interprétation rigoureuse des délais et des conditions de recevabilité des demandes en matière de fixation de fermage, tout en soulignant l'importance de la non-contestation des éléments du bail. Les arguments des époux Y... ont été jugés non fondés, entraînant le rejet de leur pourvoi.