Résumé de la décision
Dans cette affaire, Legrenzi a vendu à Mery, par acte notarié en date du 12 mars 1956, un terrain et les constructions qui y étaient édifiées. L'acte contenait une clause d'exonération de responsabilité du vendeur. Mery, se plaignant de malfaçons, a assigné Legrenzi en responsabilité en 1965, mais a été débouté par le tribunal. En appel, Mery a invoqué les dispositions de la loi du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire, arguant que cette loi s'appliquait à la vente en question. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal, statuant que la responsabilité de Legrenzi ne pouvait être engagée en tant que vendeur en raison de la clause d'exonération et des circonstances de la vente.
Arguments pertinents
1. Interprétation des actes : La cour d'appel a interprété l'acte notarié du 12 mars 1956 comme étant le seul document valide, affirmant que "seul l'acte notarié du 12 mars 1956, dont la date est certaine, qui porte sur un immeuble construit, indique que l'acquéreur en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession". Cela souligne que la responsabilité de l'intimé (Legrenzi) ne peut être que celle d'un vendeur, et non d'un entrepreneur.
2. Application de la loi de 1967 : La cour a également déclaré que les dispositions de l'article 12 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 ne pouvaient pas faire échec à la clause de non-responsabilité du vendeur insérée dans le contrat. Elle a constaté que l'exécution du contrat avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi, ce qui justifie l'application de la clause d'exonération.
Interprétations et citations légales
- Code civil - Articles 1792 et 2270 : Ces articles établissent la responsabilité des constructeurs pour les malfaçons. Cependant, la cour a déterminé que, dans le cadre de la vente, Legrenzi ne pouvait pas être tenu responsable en tant qu'entrepreneur, car il avait vendu un bien construit et non un bien à construire.
- Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 - Article 12 : Cet article prohibe les clauses d'exonération de responsabilité dans le cadre des ventes d'immeubles à construire. La cour a précisé que, bien que cette loi soit d'ordre public, elle ne s'appliquait pas rétroactivement à la vente effectuée en 1956, puisque l'exécution de la vente avait été réalisée avant l'entrée en vigueur de la loi.
En conclusion, la cour d'appel a fait une application rigoureuse des principes juridiques en vigueur au moment de la vente, tout en respectant les dispositions de la loi de 1967, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de Mery.