Résumé de la décision
La Cour de Cassation a rejeté les pourvois de X... (Joseph), de la société Établissements Joseph X..., de Y... (Pierre) et de la société anonyme Les Fils d'Henri Y..., qui avaient été condamnés par la Cour d'appel de Dijon pour fraudes fiscales. Les demandeurs contestaient leur responsabilité en invoquant que la fraude avait été commise par un tiers, Z..., sans leur participation. La Cour a confirmé que les demandeurs étaient responsables, même si Z... avait commis la fraude, et a jugé que les arguments de force majeure et d'excuse absolue n'étaient pas applicables.
Arguments pertinents
1. Responsabilité du chef d'entreprise : La Cour a affirmé que la responsabilité d'un chef d'entreprise peut être engagée même si la fraude a été commise par un tiers, tant que l'infraction est distincte de celle commise par le tiers. Elle a déclaré : « le demandeur répond de ses agents et préposés » et a souligné que l'infraction reprochée était distincte de celle commise par Z... et A...
2. Excuse absolue : Les demandeurs ont soutenu qu'ils bénéficiaient de l'excuse absolue prévue par l'article 1777 du Code général des impôts, car Z... avait été reconnu comme l'auteur de la fraude. La Cour a rejeté cet argument en précisant que « l'exception d'excuse absolue [...] est irrecevable » car elle remet en question un point de droit déjà jugé.
3. Force majeure : Les demandeurs ont également invoqué la force majeure, arguant qu'ils n'avaient pas pu prévoir ou empêcher la fraude. La Cour a considéré que les difficultés rencontrées ne constituaient pas un événement de force majeure, affirmant que « les demandeurs n'ont pas été par un événement imprévisible et insurmontable, placés dans l'impossibilité absolue de se conformer à la loi ».
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité du chef d'entreprise : La Cour a appliqué les principes de responsabilité des dirigeants d'entreprise en vertu du Code général des impôts, notamment les articles 1760 et suivants, qui traitent des infractions fiscales. Elle a précisé que la responsabilité peut être engagée même en l'absence de participation directe à l'infraction.
2. Excuse absolue : L'article 1777 du Code général des impôts stipule que « l'excuse absolue est applicable lorsque l'auteur de l'infraction a été reconnu, poursuivi et condamné ». La Cour a jugé que cette excuse ne s'appliquait pas dans ce cas, car les demandeurs n'étaient pas victimes d'un vol ou d'une escroquerie.
3. Force majeure : En ce qui concerne la force majeure, la Cour a fait référence à l'article 64 du Code pénal, qui définit les circonstances dans lesquelles la responsabilité pénale peut être écartée. Elle a conclu que les difficultés rencontrées par les demandeurs ne constituaient pas une force majeure, car ils n'étaient pas dans l'impossibilité absolue de se conformer à la loi.
En résumé, la décision de la Cour de Cassation souligne l'importance de la responsabilité des chefs d'entreprise en matière de fraudes fiscales, même lorsque celles-ci sont commises par des tiers, et clarifie les limites de l'application des excuses absolues et de la force majeure dans ce contexte.