Résumé de la décision
Les Établissements Lombard Frères ont contesté la désignation de X... comme délégué syndical par l'Union Départementale des Ardennes de la CFDT, arguant que leur effectif était insuffisant pour permettre cette désignation. Le tribunal d'instance a donné raison aux Établissements Lombard Frères, mais la CFDT a formé un pourvoi en cassation. Les Établissements Lombard Frères ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi, en raison de l'absence de dénonciation à X..., qui était partie au procès. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi recevable, considérant que X... ne pouvait pas être préjudicié par le pourvoi, et a annulé le jugement du tribunal d'instance, renvoyant l'affaire devant un autre tribunal.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi : Les Établissements Lombard Frères soutenaient que le pourvoi était irrecevable en raison de l'absence de dénonciation à X..., qui avait été partie au procès. Cependant, la Cour a estimé que X... avait pris des conclusions similaires devant le tribunal et qu'il ne pouvait pas être préjudicié par le pourvoi de la CFDT. La Cour a donc déclaré le pourvoi recevable.
> "D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI FORME PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES ARDENNES DES SYNDICATS CFDT NE PEUT LUI PORTER PREJUDICE ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS NECESSAIRE DE LE LUI DENONCER."
2. Application de la loi sur le droit syndical : La décision du tribunal d'instance a été annulée car elle reposait sur une interprétation erronée de la loi relative à l'exercice du droit syndical. Le tribunal avait exclu les apprentis du calcul de l'effectif, ce qui était incorrect.
> "EN STATUANT AINSI, ALORS QUE [...] IL N'A PAS ETE CONTESTE QU'EN CONTREPARTIE D'UNE TELLE FORMATION [...] LES APPRENTIS [...] FONT PARTIE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs relatifs au droit syndical :
- Loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 : Cette loi établit les conditions d'exercice du droit syndical dans les entreprises. Elle stipule que dans toute entreprise employant au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut constituer une section syndicale et être représenté par des délégués syndicaux.
- Décret n° 68-1183 du 30 décembre 1968 : Ce décret précise le nombre de délégués de la section syndicale d'entreprise.
- Décret n° 68-1184 du 30 décembre 1968 : Ce décret concerne la notification de la désignation des délégués syndicaux.
La Cour a constaté que, selon ces textes, les apprentis, bien qu'ayant un contrat d'apprentissage, accomplissent un travail utile et sont donc considérés comme faisant partie du personnel de l'entreprise. Ainsi, leur effectif doit être inclus dans le calcul pour déterminer si l'entreprise atteint le seuil de 50 salariés.
> "A PARTIR DE L'AGE DE 16 ANS LES APPRENTIS ONT LA POSSIBILITE D'ADHERER AUX SYNDICATS ET DONC D'ETRE MEMBRES DE LA SECTION SYNDICALE CONSTITUEE DANS L'ENTREPRISE, SELON LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968."
En conclusion, la Cour de cassation a jugé que le tribunal d'instance avait fait une fausse application des textes en excluant les apprentis du calcul de l'effectif, ce qui a conduit à l'annulation de son jugement.