Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par plusieurs parties, dont la veuve Nayrolles et Puech, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris. Ces parties avaient tenté d'intervenir dans la procédure, mais leur intervention a été déclarée irrecevable, car elles avaient la possibilité de former un recours contre les dispositions de l'arrêt qui leur faisaient grief. En ce qui concerne le fond de l'affaire, la Cour a confirmé que la société anonyme Les Clos de Belleville avait été autorisée à construire des bâtiments, sous réserve de l'établissement de cours communes, conformément à un accord préalable. Les arguments des requérants concernant la régularité de cet accord et les pouvoirs du juge des référés ont été rejetés.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des interventions : La Cour a souligné que les parties ayant été présentes devant la Cour d'appel avaient la possibilité de contester l'arrêt, ce qui rend leur intervention en cassation irrecevable. La décision précise : "SONT IRRECEVABLES A SAISIR LA COUR DE CASSATION PAR VOIE D'INTERVENTION".
2. Accord préalable et permis de construire : La Cour a affirmé que l'accord préalable du 26 mai 1966 faisait partie intégrante de la procédure d'instruction pour la délivrance du permis de construire. Elle a noté que cet accord avait formellement subordonné la délivrance du permis à l'établissement de servitudes de cours communes, en citant que "LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE L'ACCORD PREALABLE [...] AVAIT SUBORDONNE DE FACON FORMELLE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE".
3. Pouvoir du juge des référés : La Cour a également rejeté l'argument selon lequel le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'établir une servitude de cours communes sans que l'administration ait imposé cette condition. Elle a précisé qu'aucun texte n'interdit au juge d'ordonner l'institution de cours communes, même si le permis de construire est conditionnel.
Interprétations et citations légales
1. Accord préalable : Selon le décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961, l'accord préalable est une condition essentielle dans la procédure de délivrance du permis de construire. La Cour a interprété cet accord comme une condition sine qua non pour la délivrance du permis, ce qui est fondamental dans le cadre de l'urbanisme.
- Décret n° 61-1036 - Article 1er et 3 : Ces articles stipulent que l'accord préalable doit être pris en compte dans la procédure d'instruction pour la délivrance du permis de construire.
2. Pouvoirs du juge des référés : La décision rappelle que le juge des référés a la compétence d'ordonner l'établissement de servitudes de cours communes, même si le permis de construire a été délivré sous condition. Cela souligne la flexibilité du cadre juridique en matière d'urbanisme.
- Décret du 4 décembre 1958 : Ce décret régit les procédures d'urbanisme et permet au juge d'intervenir dans l'établissement de servitudes, renforçant ainsi le rôle du juge dans la régulation des constructions.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation souligne l'importance des accords préalables dans le cadre des permis de construire et clarifie les pouvoirs du juge des référés dans l'établissement de servitudes, tout en affirmant le principe de l'irrecevabilité des interventions lorsque les parties ont eu la possibilité de contester les décisions antérieures.