Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame X, épouse Y, a formé deux pourvois contre des arrêts de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris. Le premier pourvoi, daté du 29 octobre 1968, contestait une ordonnance de non-lieu concernant des accusations de faux en écritures privées. Le second, daté du 30 avril 1969, concernait la restitution de documents saisis. La Cour a déclaré le premier pourvoi irrecevable en raison du non-respect du délai de recours, et a rejeté le second pourvoi, considérant qu'il était sans objet puisque le premier était irrecevable.
Arguments pertinents
1. Sur la recevabilité du premier pourvoi :
- La Cour a constaté que l'arrêt du 29 octobre 1968 avait été notifié dans le délai légal à l'avocat de Dame X, ce qui a fait courir le délai de recours. La signification était régulière selon l'article 568 du Code de procédure pénale, et il n'y avait pas de preuve que Dame X avait tenté de révoquer son choix de domicile.
- Cependant, le pourvoi n'a été reçu qu'après l'expiration du délai légal, sans justification d'une impossibilité de faire le recours dans les temps. Cela a conduit à la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi.
Citation pertinente : "L'acte de pourvoi n'a été reçu que le 21 juillet 1969 au greffe de la Cour d'appel, après expiration du délai légal."
2. Sur le second pourvoi :
- Le moyen de cassation soulevé par Dame X contestait la compétence de la Chambre d'accusation pour ordonner la restitution des documents, arguant que cette compétence n'existait qu'en cas d'arrêt de non-lieu. Toutefois, la Cour a jugé que ce moyen était sans objet, car le pourvoi contre l'arrêt de non-lieu était déjà déclaré irrecevable, rendant l'arrêt de non-lieu définitif.
Citation pertinente : "Un tel moyen, qui se borne à dénier la compétence de la Chambre d'accusation pour statuer en l'absence d'une décision définitive de non-lieu, est sans objet dès lors que le pourvoi contre l'arrêt de non-lieu du 29 octobre 1968 étant irrecevable, cet arrêt revêt le caractère d'une décision définitive."
Interprétations et citations légales
1. Article 217, paragraphe 3 du Code de procédure pénale :
- Cet article stipule que la notification d'un arrêt doit être effectuée dans un délai précis pour faire courir le délai de recours. La Cour a appliqué cet article pour vérifier la régularité de la notification à l'avocat de Dame X.
2. Article 568 du Code de procédure pénale :
- Cet article précise les modalités de signification des décisions judiciaires. La Cour a jugé que la signification faite à l'avocat était conforme aux exigences légales, ce qui a eu pour effet de faire courir le délai de recours.
3. Article 212 et 593 du Code de procédure pénale :
- Ces articles traitent de la compétence de la Chambre d'accusation et des conditions de restitution des objets saisis. La Cour a interprété que la compétence de la Chambre d'accusation pour ordonner la restitution dépendait de l'existence d'une décision définitive de non-lieu, mais comme le premier pourvoi était irrecevable, cela rendait le second pourvoi sans objet.
Conclusion : La décision met en lumière l'importance du respect des délais de recours en matière pénale et la nécessité d'une décision définitive pour que certaines demandes, comme la restitution de documents, puissent être examinées par la juridiction compétente.