Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé contre une ordonnance du juge de l'expropriation du Bas-Rhin, datée du 6 septembre 1968. Les requérants reprochaient à l'ordonnance de ne pas avoir respecté certaines formalités administratives relatives à l'utilité publique et aux enquêtes parcellaire. Le juge a rejeté le pourvoi, considérant que les actes administratifs en question étaient réguliers et que le juge de l'expropriation n'avait pas compétence pour apprécier la légalité de ces actes.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen :
- Les requérants soutenaient que l'ordonnance aurait dû viser l'avis de la Commission centrale des opérations immobilières, étant donné que l'utilité publique avait été déclarée par décret. Ils affirmaient également que l'attestation du préfet devait être émise avant la signature de l'acte déclaratif d'utilité publique.
- Le juge a répondu que, selon l'article 15 du décret du 20 novembre 1959, l'attestation que l'avis de la Commission de contrôle n'est pas obligatoire est délivrée par le préfet. Le juge de l'expropriation n'a pas qualité pour apprécier la régularité de cet acte administratif.
2. Sur le second moyen :
- Les requérants ont contesté la durée des enquêtes parcellaire, arguant que les délais impartis pour présenter des observations n'avaient pas été respectés, car les arrêtés du préfet excluaient les dimanches, jours fériés et samedis après-midi.
- Le juge a constaté que les enquêtes avaient eu lieu conformément aux arrêtés, et que leur durée était d'au moins quinze fois vingt-quatre heures. Il a également noté que le juge de l'expropriation n'avait pas à apprécier les modalités d'exécution de ces actes administratifs.
Interprétations et citations légales
1. Article 15 du décret du 20 novembre 1959 :
- Cet article stipule que "l'attestation que l'avis de la Commission de contrôle n'est pas obligatoire est délivrée par le préfet". Cette disposition établit clairement que le préfet a le pouvoir d'attester de la non-obligation de l'avis, ce qui limite la compétence du juge de l'expropriation à cet égard. Le juge a donc correctement rejeté le premier moyen en se fondant sur cette disposition.
2. Sur les enquêtes parcellaire :
- Les requérants ont contesté la durée des enquêtes en se basant sur une interprétation stricte des délais. Cependant, le juge a souligné que les enquêtes avaient bien eu lieu dans les délais prévus, ce qui est corroboré par les arrêtés du préfet. Le juge de l'expropriation a donc estimé qu'il n'était pas de son ressort d'évaluer les modalités d'exécution des actes administratifs, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière d'expropriation.
En conclusion, la décision met en lumière la séparation des compétences entre les autorités administratives et le juge de l'expropriation, ainsi que l'importance de respecter les procédures administratives établies, tout en confirmant que le juge n'a pas à se prononcer sur la légalité des actes administratifs.