Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi contre deux arrêts rendus par la Cour d'appel d'Angers, en date du 5 mars 1968 et du 18 février 1969. Le requérant, X..., un conseiller laitier, a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif. Il conteste la validité de son licenciement, arguant qu'il a été noté de manière injuste et que la consultation du délégué du personnel, prévue par la convention collective, n'a pas été respectée. La Cour d'appel a rejeté sa demande d'indemnité pour rupture abusive de contrat de travail, considérant que la notation était justifiée et que la consultation n'aurait pas changé le résultat.
Arguments pertinents
1. Sur la procédure de prononcé de l'arrêt : Le premier moyen du pourvoi soutenait que l'arrêt avait été prononcé par un substitut général, ce qui serait contraire à la loi. Cependant, la Cour a constaté que l'arrêt mentionnait qu'il avait été rendu par la chambre composée de juges, ce qui rendait le moyen infondé. La Cour a affirmé : "Ledit arrêt porte qu'il a été rendu par la troisième chambre de la Cour d'appel d'Angers composée de MM Carnot, président, Jouvenet et Aurran, conseillers."
2. Sur la validité de la notation et la consultation du délégué : Le second moyen contestait la notation de X... et l'absence de consultation du délégué du personnel. La Cour a relevé que le délégué avait déclaré qu'une consultation n'aurait rien changé, ce qui a conduit à conclure qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la prétendue irrégularité et le préjudice subi par X.... La Cour a noté : "La consultation régulière de ce délégué, si elle avait eu lieu avant la notation, aurait été viciée par la propre attitude de ce dernier."
3. Sur la justification du licenciement : La Cour a également constaté que X... ne prouvait pas avoir bénéficié d'une amélioration de son indice ou d'appréciations élogieuses, ce qui affaiblissait sa position. Elle a conclu que "X... qui n'élevait aucune critique sur le nombre de points à lui attribués pour charges de famille et ancienneté, ne prouvait pas que la notation de ses qualités professionnelles eût été la manifestation d'une partialité évidente et répréhensible."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure civile - Article 141 : Cet article stipule que les arrêts doivent être prononcés par le président de la chambre ou par un conseiller ayant participé aux délibérations. La Cour a interprété cet article en confirmant que l'arrêt attaqué respectait cette exigence, ce qui a conduit au rejet du premier moyen.
2. Code du travail - Articles 23, 31 et suivants : Ces articles régissent les conditions de licenciement et les droits des salariés. La Cour a appliqué ces articles en considérant que la consultation du délégué du personnel, bien que non réalisée, n'avait pas d'impact sur la décision finale, en raison de la déclaration du délégué lui-même.
3. Code civil - Articles 1134 et 1157 : Ces articles traitent des obligations contractuelles et de la bonne foi dans l'exécution des contrats. La Cour a relevé que, même en cas de violation de la convention collective, il n'y avait pas de lien de causalité suffisant pour établir la responsabilité de l'employeur.
4. Convention collective nationale du 1er septembre 1962 : L'article 43, qui impose la consultation du délégué du personnel, a été interprété comme n'imposant pas une valeur décisive à cette consultation, renforçant l'idée que la notation de X... était justifiée malgré les irrégularités procédurales.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel d'Angers a été confirmée, rejetant le pourvoi de X... sur la base de l'absence de preuve de préjudice lié à la notation et à la consultation du délégué.