Résumé de la décision
La Cour a rejeté le pourvoi formé par le Commissaire du gouvernement près le Tribunal permanent des forces armées de Bordeaux contre un jugement du 7 novembre 1968. Ce jugement avait condamné Edmond X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage public à la pudeur. Les faits se sont déroulés le 2 mai 1966, lorsque X..., en service en tant que sergent-chef, a eu des relations sexuelles avec une jeune fille dans son véhicule, alors qu'il était chargé de recevoir des recrues à la gare de Pau. La Cour a confirmé la compétence du tribunal militaire, considérant que l'infraction avait été commise dans le cadre de l'exécution de ses fonctions.
Arguments pertinents
1. Compétence du tribunal militaire : La Cour a justifié la compétence du Tribunal permanent des forces armées en affirmant que l'infraction avait été commise alors que X... était en état de service. Elle a précisé que "l'exécution de l'ordre donné n'étant pas achevée et le service continuant à s'imposer", le tribunal avait le droit de juger l'affaire.
2. Nature de l'infraction : Le tribunal a établi que les faits s'étaient déroulés dans le cadre d'une mission ordonnée par la hiérarchie militaire. La Cour a souligné que "les faits ayant été commis dans le cours même d'une mission entreprise en exécution d'ordres régulièrement donnés", cela justifiait la compétence des juridictions militaires.
3. Absence du lieu de service : La Cour a également noté que l'absence momentannée de X... du lieu désigné par sa mission ne le libérait pas des obligations de service. Elle a affirmé que "cette circonstance n'ayant pu avoir pour effet de le libérer des liens du service qu'il avait été chargé d'accomplir".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article 56, alinéa 2, du Code de justice militaire, qui stipule que les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des infractions de droit commun commises par des militaires dans le cadre de leur service. Cette disposition est interprétée comme conférant une large compétence aux juridictions militaires pour juger des actes commis par des militaires, même en dehors des lieux de service désignés, tant que ces actes sont liés à l'exécution de leurs fonctions.
Citation légale :
- Code de justice militaire - Article 56, alinéa 2 : "Les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des infractions de droit commun commises par des militaires dans le service."
La décision souligne également que le tribunal a été composé conformément à la loi et que la procédure a été régulière, ce qui renforce la légitimité de son jugement. En conclusion, la Cour a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision du tribunal militaire et la légalité de la peine infligée.