AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- B... Igor, partie civile,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 mai 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre Jean-Paul Y... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 (ancien) et 222-19 et s. (nouveau) du Code pénal, 575 al 2 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à des articulations essentielles du mémoire ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Paul Y... du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (en l'espèce, une incapacité de travail totale et définitive) ;\n\n"aux motifs que la fuite de liquide hydraulique, changé intégralement le 30 septembre 1993, n'était apparue que postérieurement à la prise de possession de la machine par Heli Logistic ; qu'en effet, lors de divers vols de contrôle effectués début octobre par Jean-Paul E..., chef pilote démonstration hélicoptère à France Aviation, puis par Lylian F..., aucune anomalie de ce type n'avait été observée, le premier nommé n'ayant évoqué que "des problèmes" de nature électrique ; que les experts judiciaires, confrontés aux lacunes de l'expertise antérieure avaient certes relevé des insuffisances dans les conditions de maintenance de l'hélicoptère lors de son "long stockage", mais n'avaient pu ni identifier l'élément défaillant, ni être plus précis lorsqu'ils avaient fait état d'une "dégradation progressive", ni enfin relever un lien de causalité certain entre ces insuffisances et la fuite du liquide hydraulique ; que les missions de débardage soumettaient la machine à des conditions d'emploi très sévère qui favorisaient les pertes de liquide hydraulique ; qu'il ne résultait d'aucune pièce de la procédure que Jean-Paul Y..., après la "livraison" de l'appareil au sous-locataire, eût été informé de l'existence de la fuite ; qu'au surplus, France Aviation avait pris soin de mettre son mécanicien Igor B... à la disposition d'Héli Logistic pendant deux semaines pour pallier toute anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ; qu'enfin aucun élément probant ne pouvait être tiré des déclarations de Daniel X..., mécanicien hélicoptère de Heli Logistic, qui avait affirmé avoir le 7 octobre constaté, dans les locaux de France Aviation et sous l'hélicoptère en cause "une fuite de liquide hydraulique facilement identifiable", dès lors que, pour sa part, Luc C..., chef d'atelier à France Aviation, avait soutenu que cette fuite était liée aux opérations de remontage des "servos" ;\n\n"alors, d'une part, que, dans son mémoire, Igor B... avait fait valoir que Luc C..., chef d'atelier de la société France Aviation, "avait dû admettre que Igor B... l'avait alerté au regard de la surconsommation d'huile", sans que la direction de France Aviation dûment avertie ait demandé que l'on arrête l'appareil (p. 5 dernier ) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de la victime partie civile et en ne recherchant pas si Luc C..., responsable de France Aviation placé sous les ordres de Jean-Paul Y..., avait été effectivement alerté par Igor B... sur la surconsommation en cause, ce qui démontrait que la responsabilité pénale de la société France Aviation, et par conséquent celle de son cadre chef du service contrôle et qualité plus spécifiquement chargé du contrôle de la division hélicoptères, était engagée, sa négligence étant nécessairement dans un lien de causalité directe avec l'accident dont son mécanicien, Igor B..., a été victime, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;\n\n"alors, d'autre part, qu'il résulte du propre mémoire de Jean-Paul Y... (p. 2 II 7 in fine) que, après une première livraison de l'appareil, le 1er octobre 1993, celui-ci avait été rendu à la société France Aviation et se trouvait dans les locaux de cette dernière lorsqu'il a signé, le 7 octobre 1993, les documents permettant à la société Heli Logistic de "reprendre l'appareil" sans procéder lui-même à aucun contrôle technique, cependant qu'il est établi par l'organigramme de la société France Aviation qu'il était, à la date des faits, chef du service contrôle et qualité, plus particulièrement en charge du contrôle de la division des hélicoptères, et que M. A..., absent le jour de la signature, n'était que son suppléant ; qu'il ressort du dossier de procédure que tant Jean-Paul Y... que M. Z..., directeur technique à France Aviation, avaient reconnu que la responsabilité de l'entretien de l'hélicoptère pendant la sous-location relevait de la compétence exclusive de France Aviation et que le mécanicien Igor B... (la victime) n'avait eu qu'une "formation sur le tas", ainsi que l'avaient relevé les experts et que ce dernier l'avait souligné aussi dans son mémoire (p. 5 pén. ) ; que, de l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que des négligences très graves en relation de cause à effet avec l'accident du 1er octobre 1993 étaient imputables à France Aviation et en particulier à Jean-Paul Y... en sorte qu'en refusant de renvoyer celui-ci devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation qui s'est mise en contradiction avec les éléments du dossier et n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;\n\n"alors de troisième part que, dès lors qu'il résulte du propre mémoire de Jean-Paul Y... qu'il a signé, le 7 octobre 1993, les documents permettant à Heli Logistic de "reprendre l'appareil" et qu'il est établi par les déclarations de Luc C... que la société France Aviation avait été alertée de l'existence de la surconsommation d'huile par l'hélicoptère loué à la société Heli Logistic apparaissent dépourvues de pertinence et donc inopérantes les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles\n\n- le liquide hydraulique avait été intégralement changé le 30 septembre 1993 (arrêt p. 7 1er),\n\n- la fuite hydraulique n'était apparue que "postérieurement à la prise de possession" de la machine par Heli Logistic (p. 7 1er) cependant qu'aucune précision de date n'est apportée alors qu'il est établi que deux prises de possession ont eu lieu, la première le 1er octobre 1993 et la seconde le 7 octobre 1993, et\n\n- il ne résulterait d'aucune pièce de la procédure que Jean- Paul Y..., après la "livraison" de l'appareil au sous-locataire, eût été informé de l'existence de la fuite (p. 5 5) dès lors que l'arrêt ne s'explique pas non plus sur la date précise à laquelle la fuite avait été signalée notamment par Igor B... ;\n\nque ces insuffisances privent, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;\n\n"alors, enfin, qu'il résulte de procédure que l'appareil avait été loué à France Aviation pour effectuer des opérations de débardage, qui constituaient des "conditions d'emploi très sévères", sans que cette société qui connaissait l'état défectueux de l'appareil n'alerte la société Heli Logistic sur les risques de pertes de liquide hydraulique qui pourraient en résulter ; qu'il s'agit là d'une faute de négligence imputable à la société France Aviation et dont les responsables de cette dernière devaient être amenés à répondre ;\n\nque, dès lors, est inopérante pour donner à l'arrêt attaqué, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale l'énonciation que les experts avaient souligné que les missions de débardage soumettaient la machine à des conditions d'emploi très sévères qui favorisaient les pertes de liquide hydraulique (p. 5 4)" ;\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Paul Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;\n\nQue le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;\n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;\n\nPar ces motifs,\n\nDECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : Mme Commaret ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;