AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Hervé, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 septembre 1999, qui, pour falsification de denrées alimentaires, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 15 avril 1912, 1er du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997, 1, 3 et 4 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, 2 du décret du 18 septembre 1989, 1er-10 de l'arrêté du 19 mars 1990 (J. O. 29 mars 1990), L. 213-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable d'avoir, à Paris, le 17 décembre 1996, mis en vente des gums à mâcher portant la marque Juvamine, falsifiées comme contenant des additifs non autorisés et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; \n\n\n" aux motifs que les produits mis en vente par Hervé X... ne répondaient pas aux définitions, données par la loi, des médicaments et des compléments alimentaires ; que les produits incriminés n'étaient par suite ni des médicaments, ni des produits diététiques soumis à la réglementation des aliments destinés à une alimentation particulière et relèvent en tant que compléments alimentaires non diététiques des dispositions du décret du 15 avril 1912, qui dispose qu'il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par les arrêtés en vigueur ; que, selon le décret n° 81-1112 du 15 décembre 1981, il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des gommes à mâcher ou chewings-gums qui contiennent des substances de base et produits d'addition autres que ceux prévus aux arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé ; que les vitamines présentes dans les produits Juvamine ne figurent pas à l'arrêté du 26 octobre 1982 pris en application dudit décret et qu'il n'est justifié d'aucune demande d'autorisation de leur addition comme il est prévu à l'article 3 du décret du 15 décembre 1981 ; \n\n\n1) " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, que le produit incriminé " ne répondait pas aux définitions données par la loi des médicaments et des compléments alimentaires ", et d'autre part que ces mêmes produits étaient des " compléments alimentaires non diététiques ", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a entaché sa décision de nullité ; \n\n\n2) " alors que constitue un additif alimentaire, toute substance dont l'adjonction est effectuée dans un but technologique et a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu'elle devienne elle-même ou que ses dérivés deviennent directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires ; que l'adjonction de vitamines n'est pas effectuée dans un tel but et n'est pas raisonnablement estimée avoir un tel effet ; \n\n\nque les vitamines ne constituent dès lors pas un additif alimentaire dont l'emploi dans les denrées destinées à l'alimentation humaine est réglementé ; \n\n\n3) " alors qu'à supposer que les produits incriminés n'aient pas la nature d'un additif alimentaire, la cour d'appel ne pouvait les qualifier de gums à mâcher, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles avaient la nature de confiserie pharmaceutique, dont la vente est autorisée en vertu du décret du 19 mars 1990, fixant la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 569 du Code de la santé publique " ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité de Rome, L. 213-3 du Code de la consommation, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que la cour d'appel a décidé n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à titre préjudiciel devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, a déclaré Hervé X... coupable d'avoir, à Paris, le 17 décembre 1996, mis en vente des gommes à mâcher portant la marque Juvamine falsifiées comme contenant des additifs non autorisés et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; \n\n\n" aux motifs que les dispositions du Traité de Rome prévoient que, pour des raisons de santé publique, un Etat peut prendre des mesures restreignant la libre circulation des produits ou marchandises ; que les textes susvisés ayant un tel objectif, l'ingestion de vitamines en trop grande quantité pouvant être dangereuse pour la santé, un tel comportement étant possible dès lors que les produits en question pouvaient être confondus avec des confiseries, il n'ya pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire à titre préjudiciel devant la Cour de Justice des Communautés Européennes ; \n\n\n" alors que les atteintes portées au principe de la libre circulation des marchandises ne peuvent être justifiées pour des raisons de protection de la santé, que si les mesures prises à ce titre n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé ; que la cour d'appel s'est bornée, pour décider qu'Hervé X... ne pouvait se prévaloir de ce que les produits litigieux étaient vendus librement dans d'autres pays de l'Union Européenne, de sorte que les mesures d'interdiction du droit interne français constituaient une entrave à la libre circulation des marchandises, à énoncer que ces mesures étaient justifiées par des raisons de protection de la santé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces mesures excédaient ce qui était nécessaire à la protection de la santé, la cour d'appel, qui n'a pas effectué le contrôle de proportionnalité qui s'imposait à elle, n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que les gommes à mâcher dénommées Juvamine Gum, fabriquées et commercialisées par la société européenne de diffusion (SED) contenaient des additifs non autorisés ; \n\n\nqu'Hervé X..., président du conseil d'administration de cette société est poursuivi, sur le fondement de l'article L. 213-3, alinéa 1er, du Code de la consommation, pour avoir falsifié et mis en vente des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait falsifiées ; \n\n\nAttendu que, pour caractériser le délit, l'arrêt infirmatif énonce que les produits incriminés, qui ne sont ni des médicaments ni des produits diététiques soumis à la réglementation des aliments destinés à une alimentation particulière, relèvent en tant que compléments alimentaires non diététiques des dispositions du décret du 15 avril 1912 ; \n\n\nqu'il constate que les vitamines et minéraux trouvés dans les produits Juvamine Gum ne figurent pas dans la liste des substances de base et des produits d'addition autorisés par l'arrêté du 26 octobre 1982 pris pour l'application du décret du 15 décembre 1981 réglementant les gommes à mâcher et les chewings-gums ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réglementation concernant les denrées alimentaires est justifiée au regard de l'article 30, devenu 28, du Traité CE par la protection de la santé publique, conformément à l'article 36, devenu 30 de ce texte, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent une réglementation applicable aux seules ventes de confiseries par les pharmaciens d'officine ne sauraient être accueillis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Lambert ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;